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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 16 juin 2020, n° 1904957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1904957 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 1904957 REPUBLIQUE FRANÇAISE __________
M. X Y __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Silvestre-Toussaint Président-rapporteur Le Tribunal administratif de Nice __________ (5ème Chambre) M. Taormina Rapporteur public __________
Audience du 18 mai 2020 Lecture du 16 juin 2020 __________
335-01
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2019, M. X Z, représenté par Me Hmad, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans ou, à défaut, un certificat de résidence valable un an ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé d’autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le requérant soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait, d’une double erreur de droit dès lors que le préfet a inexactement fait application de l’accord franco-algérien et a fait, à tort, application de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
N°1904957 2
- la décision d’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors que les moyens soulevés à l’appui des conclusions de cette dernière ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2020 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint, président,
- et les observations de Me Oloumi, pour M. Z.
Considérant ce qui suit :
1. M. X Z, ressortissant de nationalité algérienne né le […], est entré en France le 7 novembre 2015 muni d’un visa de type D et a bénéficié de titres de séjour « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’à ce qu’il demande un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « commerçant ». Par un arrêté du 12 septembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes du c) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ». Aux termes de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de
N°1904957 3 séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité professionnelle est délivrée : (…) 2° A l’étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu’il justifie d’une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu’il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l’exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent 2° (…) ». Aux termes de l’article R. 313-16-1 dudit code : « L’étranger qui envisage de créer une activité ou une entreprise doit présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique du projet. »
3. Si l’accord franco-algérien régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, cette circonstance ne saurait faire obstacle à ce que leur soient appliqués les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée, ainsi d’ailleurs que le rappellent, pour l’exercice de certaines professions par les étrangers d’autres nationalités, les dispositions du 2° de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En l’espèce, et en premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour refuser au requérant la délivrance d’un certificat de résidence, le préfet des Alpes-Maritimes a, d’une part, visé l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « et notamment son article 7) b) » mais donc pas exclusivement ce dernier et, d’autre part, a examiné la demande de l’intéressé visant à l’exercice d’une activité commerciale non salariée, situation correspondant aux stipulations des articles 5 et 7 c) dudit accord. En outre, l’arrêté litigieux a également examiné la situation du requérant au regard des dispositions, applicables à sa situation comme il vient d’être rappelé, de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, du manque de base légale et de l’erreur de droit doivent être écartés comme non fondés.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que, pour refuser au requérant la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations et dispositions susmentionnées, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré que celui-ci ne justifiait pas de la viabilité économique de l’activité commerciale envisagée. Le requérant, qui se borne à soutenir qu’il disposerait de « moyens d’existence suffisants », ne le conteste dès lors pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté comme non fondé.
6. Enfin en troisième lieu, et dès lors qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de séjour doivent être écartées, les conclusions aux mêmes fins dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français doivent l’être également, cette dernière décision n’étant nullement illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que tant les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
N°1904957 4
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X Z et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint, président- rapporteur, Mme Marzoug, premier conseiller, Mme Kieffer, premier conseiller, Assistés de Mme Sinagoga, greffière.
Lu en audience publique le 16 juin 2020 .
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé
signé
F. AA
S. MARZOUG
La greffière,
signé
J. AB
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme P/Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
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