Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 30 juin 2022, n° 1907226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1907226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2019, le 7 septembre 2021 et le 24 janvier 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège du 10 octobre 2019 portant refus d’une réorganisation du service et du bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et une réorganisation du service ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à agir contre la décision attaquée dès lors qu’elle subit un changement dans l’organisation du service qui compromet la répartition de ses obligations de service décidées avant sa nomination au poste de praticien hospitalier et validées par la commission médicale d’établissement ; elle se voit privée de la possibilité d’exercer sa compétence en angiologie ; outre la perte de responsabilité induite par la réduction de son champ d’intervention, elle est soumise au risque de voir sa compétence d’angiologie remise en cause par le conseil de l’ordre en l’absence d’exercice effectif
— la décision est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne l’obligation d’avoir une qualification de spécialiste en médecine vasculaire ;
— elle est également entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne la réalité du poste vacant qui lui a été proposé ; le poste vacant sur lequel elle a candidaté, intégrait une prestation en angiologie ; la circonstance qu’elle ait été nommée sur un poste de « médecine générale » au sein du pôle gériatrique n’interdit pas une activité conjointe d’angiologie ; le poste était conçu initialement avec un maintien de l’activité d’angiologie à raison de 0,4 ETP ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la réorganisation des services ; si le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège tente de justifier la modification de l’organisation de son travail par l’intérêt général, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; en outre, le besoin en angiologie est réel d’autant qu’elle est le seul médecin angiologue de la commune de Lavelanet ; le projet médical d’établissement a été établi en janvier 2015 et la commission médicale d’établissement qui s’est prononcée le 30 mai 2017 l’a fait en parfaite connaissance de ce document établi deux ans plus tôt ; le maintien de ses consultations en angiologie sur le site de Lavelanet répond ainsi à un besoin d’intérêt général ; le projet médical d’établissement prévoit explicitement le maintien d’une activité d’angiologie au centre hospitalier de Lavelanet
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa demande de protection fonctionnelle dès lors que la réorganisation du service lui crée d’importants préjudices et qu’elle rencontre des difficultés à concilier ces deux postes ; l’absence d’inscription de ses consultations d’angiologie dans le planning de l’hôpital constitue une négligence et la séparation de ces consultations de médecine générale et d’angiologie lui a été refusé ; cette organisation a conduit à son surmenage et à son épuisement professionnel ;
— elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral dès lors qu’elle se heurte au refus fautif de la direction du centre hospitalier de réaménager le service ; ce refus de réaménager son emploi du temps a eu des répercussions sur ses conditions de travail et la réduction non négligeable de ses attributions antérieures participe à la détérioration de ses conditions de travail ; la dégradation de ses conditions de travail a eu des conséquences sur sa santé physique et morale ; cette situation l’a privée de l’exercice dans de bonnes conditions de sa spécialité d’angiologie ; la protection fonctionnelle doit être accordée en cas de harcèlement moral ; le refus réitéré de lui garantir une organisation de service lui permettant d’assurer ses fonctions dans les conditions initialement fixées à son recrutement a participé progressivement à la dégradation de ses conditions de travail et a porté atteinte à sa santé ; l’intention de nuire de l’auteur du harcèlement ne constitue pas un critère nécessaire à sa qualification.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2020 et le 17 décembre 2021, le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège, représenté par Me Contis, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— le recours formé par la requérante est dépourvu d’objet dès lors que l’abrogation de l’acte critiqué en cours d’instance est une cause de non-lieu à statuer à la double condition qu’il n’ait reçu aucune exécution quand il était en vigueur et que son abrogation soit définitive ; depuis le 25 mai 2020, la requérante est affectée à temps plein en qualité d’angiologue sur le site de Saint-Jean de Verges et cette affectation n’a donné lieu à aucune contestation de sa part et la décision attaquée n’ a pas reçu d’exécution dès lors que la requérante a poursuivi l’exercice de sa compétence en angiologie selon un rythme et une organisation déterminés par elle seule et sans tenir compte des nécessités de service du service au sein duquel elle était affectée ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; la requérante ne justifie pas d’un intérêt à agir ; elle n’a jamais été empêché d’exercer sa compétence en angiologie ;
— en refusant de satisfaire aux demandes de la requérante, il ne fait que mettre en œuvre le projet d’établissement et le projet médical partagé de territoire prévoyant que la reconstruction du centre hospitalier du pays d’Olmes doit être l’occasion de renforcer la filière gériatrique ; l’objectif était de développer la filière gériatrique et de pérenniser les recrutements dans cette filière mais nullement de développer la médecine vasculaire sur le site de Lavelanet ; au surplus, la requérante a candidaté sur un poste de médecine générale dans un pôle gériatrique ; le centre hospitalier ne s’est jamais engagé à lui assurer une activité partagée à hauteur de 60% en médecine générale et 40% en angiologie ; la commission médicale d’établissement dont les compétences sont exclusivement consultatives, ne dispose pas du pouvoir d’engager le centre hospitalier de l’affecter sur une telle répartition
— si la requérante se prétend victime de harcèlement moral en raison des refus répétés opposés à ses demandes, il n’existe aucun acte constitutif d’un harcèlement moral, le directeur du centre hospitalier ne fait qu’exercer son pouvoir de direction dans la mise en œuvre du projet médical d’établissement et du projet médical partagé du territoire ; elle indique elle-même exercer deux spécialités et occuper deux postes simultanément, contrairement à ce qui lui est demandé ; elle organise elle-même en dépit des instructions données et de l’intérêt du service des consultations d’angiologie ; en outre, l’intention de causer un quelconque préjudice à la requérante fait défaut.
Par une ordonnance du 28 décembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beltrami, rapporteure,
— les conclusions de Mme Namer, rapporteure publique,
— et les observations de Me Foucard, substituant Me Lapuelle, représentant la requérante et celles de Me Contis, représentant le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, docteur en médecine générale et détenant une compétence en angiologie, a été affectée, suite à l’obtention du concours de praticien hospitalier, en médecine générale, pôle gériatrique, au centre hospitalier du Pays d’Olmes à Lavelanet dans le département de l’Ariège pour une période probatoire d’un an à compter du 1er juin 2017. A compter du 1er juillet 2018, elle a été affectée de façon permanente dans ce service rattaché depuis la fusion intervenue en 2017 du centre hospitalier du Pays d’Olmes avec le centre hospitalier intercommunal du Val d’Ariège, au centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège. Faisant valoir que la direction du centre hospitalier du Pays d’Olmes aurait accepté lors de son recrutement sa demande de répartition de son temps de travail entre la médecine générale à hauteur de 60 % et l’angiologie à hauteur de 40 %, elle a présenté le 3 septembre 2019 une demande de réorganisation du service conforme à cette répartition de son temps de travail ainsi qu’une demande de protection fonctionnelle en considérant que le refus réitéré de la direction du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège de réaménager le service était constitutif d’agissements répétés de harcèlement moral. Par une décision du 10 octobre 2019, le directeur du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège a refusé de faire droit à ses demandes. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par la décision du 12 mai 2020 de la directrice adjointe du centre hospitalier intercommunal des vallées de l’Ariège, la requérante a été affectée à temps plein à compter du 12 mai 2020 à la consultation d’angiologie sur le site de Saint Jean de Verges du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège. Elle a néanmoins conservé une affectation sur le site de Lavelanet du centre hospitalier au titre de sa participation à la permanence des soins des services de médecine et de soins de suite et de réadaptation sur la base d’un planning validé par le chef du pôle gériatrie.
4. Cette décision a pour effet de modifier l’organisation du temps de travail de la requérante et a ainsi abrogé la décision attaquée en tant qu’elle porte refus de réorganisation du service. Toutefois, elle n’a pas retiré la décision attaqué et cette dernière a reçu exécution. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions relatives au refus de protection fonctionnelle :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
6. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Aux termes de l’article 11 de la même loi : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. Mme B soutient que le refus fautif et répété de la direction du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège de réaménager l’organisation du service dans les conditions fixées lors de son recrutement qui a participé à la dégradation progressive de ses conditions de travail et a porté atteinte à sa santé morale, constitue des agissements répétés de harcèlement moral. Toutefois, en faisant état d’une détérioration progressive de ses conditions de travail, dont il n’est pas établi, par la seule production d’un arrêt de travail pour surmenage, qu’elle serait en lien avec l’organisation du service, elle ne parvient pas à étayer ses allégations de harcèlement par un quelconque élément concret laissant présumer une situation de harcèlement moral. Au surplus, il ressort des éléments produits par le centre hospitalier en défense, et notamment du projet médical d’établissement et du projet médical partagé du territoire que le renforcement de la filière gériatrique, qui est une filière en tension, a été préconisé à l’occasion de la reconstruction du centre hospitalier du Pays d’Olmes, via la pérennisation du recrutement médical et le maintien de l’organisation actuelle en pôle, notamment celui du pôle gériatrique et médical au centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège. Si le projet médical d’établissement énonce que des consultations d’angiologie doivent être organisées sur les trois sites et notamment celui de Lavelanet, l’angiologie n’est à aucun moment, et contrairement à la gériatrie présentée, comme un axe prioritaire de l’offre de soins sur le territoire de l’Ariège. Ces éléments laissent donc présumer que l’organisation du service retenue par la direction, impliquant la restriction des consultations d’angiologie de la requérante à une vacation hebdomadaire d’après-midi au maximum à l’exception des périodes de congé de son confrère, a été dictée par des considération liées à l’intérêt général reposant sur la nécessité d’organiser le service afin de répondre aux besoins de la population locale. Il en résulte que cette organisation du temps de travail de la requérante ne revêtait pas un caractère vexatoire ou abusifs mais était motivée par des considération liées à l’intérêt général reposant sur la nécessité d’organiser le service afin de répondre aux besoins de la population locale. Dès lors, les agissements dont se prévaut la requérante ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral. Par suite, le directeur du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à la requérante le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de ces agissements.
9. Les conclusions en annulation de Mme B dirigées contre la décision portant refus de protection fonctionnelle ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions en annulation relatives au refus de réorganisation du service :
10. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
11. La requérante soutient que la décision portant refus de réorganisation du service lui fait grief dès lors que l’organisation de son temps de travail mise en place par le centre hospitalier n’est conforme ni au profil du poste sur lequel elle a candidaté et a été affectée, ni à sa compétence en angiologie.
12. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été affectée à compter du 1er juillet 2017, en qualité de médecin des hôpitaux, en médecine générale, dans le pôle de gériatrie du centre hospitalier Pays d’Olmes à Lavelanet. Si sa compétence en angiologie l’autorise à exercer cette discipline simultanément avec l’exercice de la médecine générale, le profil du poste sur lequel elle a été affectée n’implique pas nécessairement l’exercice d’une telle compétence. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction du centre hospitalier se serait engagée sur les modalités de la répartition du temps de travail de la requérante à hauteur de 40 % de consultations en angiologie et 60 % en gériatrie. En effet, d’une part, la circonstance que la commission médicale d’établissement qui n’exerce aucune compétence décisionnaire en matière de personnel hospitalier, se soit prononcée dans sa séance du 30 mai 2017 en faveur de la poursuite de ses consultations en angiologie à raison de 0,4 équivalent temps plein et en gériatrie à hauteur de 0,6 équivalent temps plein, n’a pas eu pour effet d’engager le centre hospitalier sur cette répartition. D’autre part, dans sa lettre du 9 septembre 2016, la directrice adjointe du centre hospitalier ne se prononce pas sur la répartition du temps de travail sollicitée par la requérante dans sa lettre du 5 septembre 2016, mais se borne à lui laisser le choix, sous réserve de validation du conseil de l’ordre des médecins, entre deux formules d’exercice de ses fonctions pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017 où elle n’avait pas encore passé le concours de praticien hospitalier et conservait son statut de médecin en libéral.
13. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier a accepté que la requérante organise des consultations en angiologie sur le site de Lavelanet afin de lui permettre de conserver la pratique de l’angiologie sous réserve que cette activité soit conciliable avec les nécessités de service du poste de praticien hospitalier en service de gériatrie et qu’elle ne consacre qu’une part restreinte de son temps à cette activité, fixée le 4 avril 2019 par le directeur du centre hospitalier à une vacation hebdomadaire d’après-midi au maximum en dehors des périodes de congé de son confrère. La requérante qui a renoncé à l’exercice d’une activité libérale d’angiologie à l’hôpital et a opté pour le versement de la prime de service exclusif, reconnaît dans son mail du 13 février 2019 avoir procédé elle-même à la répartition de ses consultations d’angiologie l’après-midi et certains samedis.
14. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de réorganisation du service et définissant les modalités de l’activité de consultations en angiologie de la requérante ne l’a privé d’aucun avantage pécuniaire et n’a porté atteinte ni à ses garanties statutaires ni à ses perspectives de carrière. Cette décision constitue ainsi une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège, qui n’est pas la partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme B le versement d’une somme au titre des frais exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier intercommunal des Vallées de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Benéteau, première conseillère,
Mme Beltrami, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
K. BELTRAMI
Le président,
D. KATZ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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