Annulation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 17 sept. 2020, n° 1900502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900502 |
Sur les parties
| Parties : | l' association des maires de Nouvelle-Calédonie, COMMUNE DE ( .. ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
Nos 1900502 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
ASSOCIATION DES MAIRES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE NOUVELLE-CALEDONIE
COMMUNE DE (…) COMMUNE DE (…)
___________
Le Tribunal administratif M. Briquet de Nouvelle-Calédonie Rapporteur
___________
Mme Peuvrel Rapporteur public ___________
Audience du 27 août 2020 Lecture du 17 septembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2019, le 19 mars 2020 et le 18 août 2020 sous le n° 1900502, l’association des maires de Nouvelle-Calédonie (AMNC), représentée par Me Charlier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-17930/GNC-Pr du 20 septembre 2019 rendant exécutoire la décision n° 03/2019 du comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes du 8 août 2019 relative à la répartition des crédits du FIP fonctionnement au titre de l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de réattribuer à chaque commune le montant de dotation qui lui avait été initialement accordé au titre de l’année 2019 compte-tenu des ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requêtte est recevable ;
- l’acte attaqué est entaché de vice de procédure, dans la mesure où le dossier contenant les informations nécessaires à la prise de décision n’a été envoyé que le 5 août 2019, soit moins de 72 heures avant le début de la séance du 8 août 2019, ce qui n’a pas laissé un temps suffisant
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pour permettre aux membres participants de se prononcer en toute connaissance de cause le jour de cette séance ;
- le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes a commis une erreur de droit, en ne décidant pas du montant attribué à chaque commune lors de la séance du 8 août 2019 et en n’exerçant ainsi pas l’intégralité de sa compétence ;
- l’acte en litige a été pris sur la base de données financières erronées ;
- le plafond de 18 % de quote-part aurait dû être calculé par rapport à l’ensemble des titres de perception émis à propos des impôts, droits, taxes et recettes énumérés à l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, et non pas seulement au regard des ressources effectivement encaissées ;
- l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ne permettait pas au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes d’ajuster en cours d’exercice budgétaire le montant des dotations attribuées aux communes ;
- la Nouvelle-Calédonie aurait dû compenser financièrement la perte induite pour les communes par l’impossibilité de dépasser les 18 % de quote-part accordée au fonds pour permettre à celles-ci de bénéficier pleinement de la garantie que leur accorde l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’impossibilité de dépasser les 18 % de quote-part accordée au fonds n’autorisait pas celui-ci à s’affranchir totalement de la garantie accordée aux communes par le biais de l’effet de cliquet institué par l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’acte attaqué a été pris sur le fondement d’un décret, le décret n° 2000-822 du 28 août 2000, qui devra voir son application être écartée par voie d’exception du fait de son illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2020, le 7 juillet 2020 et le 21 août 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2019, le 19 mars 2020 et le 18 août 2020 sous le n° 1900503, la commune de (…), représentée par Me Charlier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-17930/GNC-Pr du 20 septembre 2019 rendant exécutoire la décision n° 03/2019 du comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes du 8 août 2019 relative à la répartition des crédits du FIP fonctionnement au titre de l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de réattribuer à chaque commune le montant de dotation qui lui avait été initialement accordé au titre de l’année 2019 compte-tenu des ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
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- l’acte attaqué est entaché de vice de procédure, dans la mesure où le dossier contenant les informations nécessaires à la prise de décision n’a été envoyé que le 5 août 2019, soit moins de 72 heures avant le début de la séance du 8 août 2019, ce qui n’a pas laissé un temps suffisant pour permettre aux membres participants de se prononcer en toute connaissance de cause le jour de cette séance ;
- le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes a commis une erreur de droit, en ne décidant pas du montant attribué à chaque commune lors de la séance du 8 août 2019 et en n’exerçant ainsi pas l’intégralité de sa compétence ;
- l’acte en litige a été pris sur la base de données financières erronées ;
- le plafond de 18 % de quote-part aurait dû être calculé par rapport à l’ensemble des titres de perception émis à propos des impôts, droits, taxes et recettes énumérés à l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, et non pas seulement au regard des ressources effctivement encaissées ;
- l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ne permettait pas au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes d’ajuster en cours d’exercice budgétaire le montant des dotations attribuées aux communes ;
- la Nouvelle-Calédonie aurait dû compenser financièrement la perte induite pour les communes par l’impossibilité de dépasser les 18 % de quote-part accordée au fonds pour permettre à celles-ci de bénéficier pleinement de la garantie que leur accorde l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’impossibilité de dépasser les 18 % de quote-part accordée au fonds n’autorisait pas celui-ci à s’affranchir totalement de la garantie accordée aux communes par le biais de l’effet de cliquet institué par l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’acte attaqué a été pris sur le fondement d’un décret, le décret n° 2000-822 du 28 août 2000, qui devra voir son application être écartée par voie d’exception du fait de son illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2020, le 7 juillet 2020 et le 21 août 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
III. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 novembre 2019, le 19 mars 2020 et le 18 août 2020 sous le n° 1900504, la commune de (…), représentée par Me Charlier, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-17930/GNC-Pr du 20 septembre 2019 rendant exécutoire la décision n° 03/2019 du comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes du 8 août 2019 relative à la répartition des crédits du FIP fonctionnement au titre de l’année 2019 ;
2°) d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de réattribuer à chaque commune le montant de dotation qui lui avait été initialement accordé au titre de l’année 2019 compte-tenu des ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’acte attaqué est entaché de vice de procédure, dans la mesure où le dossier contenant les informations nécessaires à la prise de décision n’a été envoyé que le 5 août 2019, soit moins de 72 heures avant le début de la séance du 8 août 2019, ce qui n’a pas laissé un temps suffisant pour permettre aux membres participants de se prononcer en toute connaissance de cause le jour de cette séance ;
- le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes a commis une erreur de droit, en ne décidant pas du montant attribué à chaque commune lors de la séance du 8 août 2019 et en n’exerçant ainsi pas l’intégralité de sa compétence ;
- l’acte en litige a été pris sur la base de données financières erronées ;
- le plafond de 18 % de quote-part aurait dû être calculé par rapport à l’ensemble des titres de perception émis à propos des impôts, droits, taxes et recettes énumérés à l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, et non pas seulement au regard des ressources effctivement encaissées ;
- l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ne permettait pas au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes d’ajuster en cours d’exercice budgétaire le montant des dotations attribuées aux communes ;
- la Nouvelle-Calédonie aurait dû compenser financièrement la perte induite pour les communes par l’impossibilité de dépasser les 18 % de quote-part accordée au fonds pour permettre à celles-ci de bénéficier pleinement de la garantie que leur accorde l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’impossibilité de dépasser les 18 % de quote-part accordée au fonds n’autorisait pas celui-ci à s’affranchir totalement de la garantie accordée aux communes par le biais de l’effet de cliquet institué par l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’acte attaqué a été pris sur le fondement d’un décret, le décret n° 2000-822 du 28 août 2000, qui devra voir son application être écartée par voie d’exception du fait de son illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 février 2020, le 7 juillet 2020 et le 21 août 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
IV. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2020, le 7 juin 2020 et le 15 août 2020 sous le n° 2000031, l’association des maires de Nouvelle-Calédonie (AMNC), représentée par Me Charlier, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-21844/GNC-Pr du 28 novembre 2019 rendant exécutoire la décision n° 04/2019 du comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes du 8 août 2019 relative à la répartition des crédits du réajustement du FIP fonctionnement au titre de l’année 2018 ;
2°) d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de réattribuer à chaque commune le montant de dotation qui lui avait été initialement accordé au titre de l’année 2018 compte-tenu des ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ;
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3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’acte attaqué est entaché de vice de procédure, dans la mesure où le dossier contenant les informations nécessaires à la prise de décision n’a été envoyé que le 5 août 2019, soit moins de 72 heures avant le début de la séance du 8 août 2019, ce qui n’a pas laissé un temps suffisant pour permettre aux membres participants de se prononcer en toute connaissance de cause le jour de cette séance ;
- le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes a commis une erreur de droit, en ne décidant pas du montant attribué à chaque commune lors de la séance du 8 août 2019 et en n’exerçant ainsi pas l’intégralité de sa compétence ;
- l’acte en litige a été pris sur la base de données financières erronées ;
- le plafond de 18 % de quote-part aurait dû être calculé par rapport à l’ensemble des titres de perception émis à propos des impôts, droits, taxes et recettes énumérés à l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, et non pas seulement au regard des ressources effctivement encaissées ;
- la Nouvelle-Calédonie aurait dû compenser financièrement la perte induite pour les communes par l’impossibilité de dépasser les 18 % de quote-part accordée au fonds pour permettre à celles-ci de bénéficier pleinement de la garantie que leur accorde l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’impossibilité de dépasser les 18 % de quote-part accordée au fonds n’autorisait pas celui-ci à s’affranchir totalement de la garantie accordée aux communes par le biais de l’effet de cliquet institué par l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’acte attaqué a été pris sur le fondement d’un décret, le décret n° 2000-822 du 28 août 2000, qui devra voir son application être écartée par voie d’exception du fait de son illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2020, le 7 juillet 2020 et le 21 août 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
V. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 février 2020, le 7 juin 2020 et le 15 août 2020 sous le n° 2000032, la commune de (…), représentée par Me Charlier, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2019-21844/GNC-Pr du 28 novembre 2019 rendant exécutoire la décision n° 04/2019 du comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes du 8 août 2019 relative à la répartition des crédits du réajustement du FIP fonctionnement au titre de l’année 2018 ;
2°) d’enjoindre à la Nouvelle-Calédonie de réattribuer à chaque commune le montant de dotation qui lui avait été initialement accordé au titre de l’année 2018 compte-tenu des ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie ;
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3°) de mettre solidairement à la charge de l’Etat et de la Nouvelle-Calédonie une somme de 200 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’acte attaqué est entaché de vice de procédure, dans la mesure où le dossier contenant les informations nécessaires à la prise de décision n’a été envoyé que le 5 août 2019, soit moins de 72 heures avant le début de la séance du 8 août 2019, ce qui n’a pas laissé un temps suffisant pour permettre aux membres participants de se prononcer en toute connaissance de cause le jour de cette séance ;
- le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes a commis une erreur de droit, en ne décidant pas du montant attribué à chaque commune lors de la séance du 8 août 2019 et en n’exerçant ainsi pas l’intégralité de sa compétence ;
- l’acte en litige a été pris sur la base de données financières erronées ;
- le plafond de 18 % de quote-part aurait dû être calculé par rapport à l’ensemble des titres de perception émis à propos des impôts, droits, taxes et recettes énumérés à l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, et non pas seulement au regard des ressources effctivement encaissées ;
- la Nouvelle-Calédonie aurait dû compenser financièrement la perte induite pour les communes par l’impossibilité de dépasser les 18 % de quote-part accordée au fonds pour permettre à celles-ci de bénéficier pleinement de la garantie que leur accorde l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’impossibilité de dépasser les 18 % de quote-part accordée au fonds n’autorisait pas celui-ci à s’affranchir totalement de la garantie accordée aux communes par le biais de l’effet de cliquet institué par l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- l’acte attaqué a été pris sur le fondement d’un décret, le décret n° 2000-822 du 28 août 2000, qui devra voir son application être écartée par voie d’exception du fait de son illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 avril 2020, le 7 juillet 2020 et le 21 août 2020, la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 2000-822 du 28 août 2000 ;
- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
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- les observations de Me Charlier, avocate de l’AMNC, de la commune de (…), de la commune de (…) et de Mme Voirin, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Des notes en délibéré, présentées par la Nouvelle-Calédonie, ont été enregistrées le 31 août 2020 dans les affaires nos 1900502, 1900503, 1900504, 2000031 et 2000032.
Considérant ce qui suit :
1. L’AMNC, la commune de (…) et la commune de (…) ont chacune introduit un recours, le 30 novembre 2019, afin de demander l’annulation de l’arrêté n° 2019-17930/GNC-Pr du 20 septembre 2019 rendant exécutoire la décision n° 03/2019 du comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes du 8 août 2019 relative à la répartition des crédits du FIP fonctionnement au titre de l’année 2019. Puis, le 4 février 2020, l’AMNC et la commune de (…) ont chacune déposé un nouveau recours, en vue de solliciter cette fois l’annulation de l’arrêté n° 2019-21844/GNC-Pr du 28 novembre 2019 rendant exécutoire la décision n° 04/2019 du comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes du 8 août 2019 relative à la répartition des crédits du réajustement du FIP fonctionnement au titre de l’année 2018. Il convient de statuer sur l’ensemble de ces recours dans le présent jugement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 1900502, 1900503, 1900504, 2000031 et 2000032, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie : « Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie et des recettes de la régie locale des tabacs, achats et frais de fonctionnement déduits, à l’exclusion des impôts, droits et taxes affectés au fonds intercommunal pour le développement de l’intérieur et des îles. / Cette quote-part ne peut être inférieure à 16 % des ressources énumérées à l’alinéa précédent. Elle est fixée chaque année, compte tenu du montant desdites ressources inscrites au budget primitif de la Nouvelle-Calédonie, par une délibération du congrès. Elle est majorée, le cas échéant, par une nouvelle délibération pour atteindre le seuil de 16 % de ces ressources telles qu’elles sont encaissées et comptabilisées par le payeur à la clôture de l’exercice. / Le montant définitif de la quote-part versée au fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la quote-part versée au fonds au titre de l’année précédente ; le montant définitif de la dotation versée à chaque commune par le fonds est chaque année au moins équivalent au montant définitif de la dotation versée par le fonds au titre de l’année précédente. Toutefois, la quote-part versée au fonds ne peut en aucun cas dépasser le plafond de 18 % des ressources énumérées au premier alinéa. La mise en oeuvre de ces dispositions est écartée dans le cas où la baisse des recettes servant d’assiette fait suite à une progression des mêmes recettes, au cours de l’exercice précédent, supérieure à 10 %. / Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l’Etat, du territoire et des communes.
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Ce comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. / Les modalités d’application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article 6 du décret n° 2000-822 du 28 août 2000 relatif au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de Nouvelle-Calédonie dispose quant à lui : « Le comité de gestion répartit entre les communes l’intégralité des ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part, compte tenu de leurs charges, dans le respect des règles suivantes : / 1° Le nombre d’habitants ne doit pas intervenir, dans la répartition des ressources entre les communes, pour plus de 50 % ; / 2° Les charges des communes doivent être appréciées selon des critères objectifs et mesurables tels que, notamment : / – les charges dues au fonctionnement et à l’entretien des biens communaux ; / – la superficie des communes ; / – la longueur de la voirie communale ; / – le nombre d’enfants scolarisés ; / – les charges dues à l’insularité et à l’éloignement par rapport à Nouméa ; / – le montant des provisions fixées par le comité en garantie d’avals qu’il aura décidé d’accorder à des emprunts souscrits par les communes ; / 3° Les ressources du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes sont versées à la section de fonctionnement des budgets communaux. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’article 49 de la loi organique n° 99-209 du
19 mars 1999 institue un double « effet de cliquet », qui s’applique en deux phases et profite tant au fonds intercommunal chargé de gérer les fonds en litige qu’aux communes. Ainsi, d’une part, la quote-part des ressources attribuées chaque année au fonds en cause ne peut en principe être inférieure à celle dont il avait bénéficié l’année précédente. Et, d’autre part, ledit fonds, lorsqu’il procède à la répartition de ses ressources entre les communes, doit toujours au minimum accorder à chacune d’entre elles une somme qui ne peut être inférieure à celle dont elle avait bénéficié l’année antérieure. Ledit article prévoit également une atténuation. En effet, la quote- part des ressources attribuées au fonds, si elle ne peut jamais aller en dessous de 16 % de
l’ensemble des impôts, droits, taxes et recettes servant comme base de calcul, ne peut non plus jamais dépasser 18 % de ce même ensemble. Toutefois, cette atténuation de l’effet de cliquet
n’équivaut pas à une disparition dudit effet. Ainsi, lorsque par exemple, la référence aux ressources de l’année précédente conduirait, du fait d’une diminution ultérieure du montant des impôts, droits, taxes et recettes perçus au profit du budget de la Nouvelle-Calédonie ou de la régie locale des tabacs, à excéder le plafond susmentionné de 18 %, la quote-part des ressources attribuées au fonds doit être ramenée à 18 %, sans néanmoins pouvoir être rabaissée en deça. Il en est implicitement mais nécessairement de même pour les communes qui, en l’absence
d’obligation expresse faite par l’article 49 à la Nouvelle-Calédonie de compenser la perte induite pour les communes par l’impossibilité de dépasser les 18 % de quote-part accordée au fonds, doivent voir mécaniquement leurs dotations respectives réduites du même pourcentage que celui qui a été utilisé pour faire redescendre à 18 % la quote-part dudit fonds. Or, en l’espèce, les décisions attaquées se sont totalement affranchies de la garantie apportée aux communes par
l’effet de cliquet, qui ainsi qu’il a été dit peut être atténué mais ne doit jamais disparaître. Ainsi, le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes, dans la répartition des ressources qu’il a opérée et qui a été rendue exécutoire par les arrêtés en litige, a considéré que la limitation de sa quote-part à 18 % lui permettait de ne plus tenir compte de la garantie susmentionnée, et de ne procéder à une attribution qu’au regard des charges et du nombre d’habitants des communes, ce qui a conduit certaines d’entre elles à voir leurs dotations augmenter tandis que d’autres voyaient les leurs diminuées. Ce faisant, ledit fonds a commis une erreur de droit. En effet, les critères de répartition relatifs aux charges et au nombre d’habitants ne peuvent trouver à jouer, en dehors de la première année d’attribution où aucun effet de cliquet
n’était encore applicable et où ils étaient par suite les seuls critères à prendre en compte, que
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sous réserve du respect préalable de la garantie apportée par l’effet de cliquet, c’est-à-dire en d’autres termes lorsqu’il existe des excédents à partager. Dans ces conditions, et compte-tenu de cette erreur de droit, les actes attaqués ne pourront qu’être annulés. Cette annulation sera prononcée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». L’article L. 911-2 du même code dispose quant à lui : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
6. Les annulations prononcées au point n° 4 du présent jugement, si elles n’impliquent pas nécessairement l’obligation de réattribuer à chaque commune le montant de dotation qui leur avait été initialement accordé au titre des années 2018 et 2019, imposent néanmoins au comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de prendre à nouveau une décision au regard de ces mêmes années, après une nouvelle instruction. Une injonction sera prononcée en ce sens, en laissant audit fonds un délai de trois mois pour ce faire.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la Nouvelle- Calédonie les sommes demandées par les requérantes dans les affaires nos 1900502, 1900503, 1900504, 2000031 et 2000032 au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2019-17930/GNC-Pr du 20 septembre 2019 et l’arrêté n° 2019- 21844/GNC-Pr du 28 novembre 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes de prendre à nouveau une décision au regard des années 2018 et 2019 après une nouvelle instruction, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties dans les affaires nos 1900502, 1900503, 1900504, 2000031 et 2000032 est rejeté.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Loi n° 99-210 du 19 mars 1999
- Décret n°2000-822 du 28 août 2000
- Code de justice administrative
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