Rejet 30 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 mars 2020, n° 2001190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2001190 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2001190
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
__________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z AA
Juge des référés
___________
Le juge des référés,
Ordonnance du 30 mars 2020 _________________________ 54-035-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2020, Mme X AB, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la condition d’urgence est remplie : elle a présenté, le 12 février 2020, une demande de titre de séjour en qualité de membre d’un ressortissant de l’Union européenne ; un récépissé mention « visiteur » qui ne correspond pas à sa demande et qui ne l’autorise pas à travailler, valable jusqu’au 11 août 2020, lui a été délivré ; elle risque de perdre son travail ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative et son utilité ne saurait être contestée ; elle doit bénéficier d’un récépissé correspondant à sa demande en application des articles R. 121-1, R. 121-2 et R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant d’exercer son activité professionnelle.
La requête a été présentée, le 19 mars 2020, au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
2 N° 2001190 Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AA pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l’article L. 121-1 selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (…) ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « (…) Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de sa famille mentionné à l’article L. 121-3 acquiert également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’il ait résidé en France de manière légale et ininterrompue avec le ressortissant visé à l’article L. 121-1 pendant les cinq années précédentes. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit lui est délivrée (…) ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R.311-6 de ce code : « Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8°, 9° de l’article L. 313-11, aux articles L. […], L. 313-24, L. […]. 313-26, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article L. 314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de l’article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1.
3 N° 2001190 Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-11-1 n’autorise pas son titulaire à travailler, sauf s’il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. Le récépissé de la demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler ».
4. Par la présente requête, Mme X AB, de nationalité russe, née le […], demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
5. Mme AB fait valoir qu’elle a présenté, sur le fondement de l’article L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Les services de la préfecture des Alpes-Maritimes lui ont délivré, le 12 février 2020, un récépissé, valable jusqu’au 11 août 2020. Ce récépissé mentionne que Mme AB « … a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention visiteur … il n’autorise pas son titulaire à travailler… ». Il résulte des dispositions mentionnées au point 3 que le ressortissant étranger qui a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont autorisés à travailler durant l’instruction de leur demande. Par ailleurs, si la requérante, qui bénéficie d’un récépissé en application des dispositions précitées de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de séjourner régulièrement en France pendant l’instruction de sa demande de séjour, demande la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler en France, il résulte de l’instruction que le contrat de travail dont elle fait état concerne un emploi exercé dans la Principauté de Monaco.
6. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’injonction sollicitée par Mme AB, qui ne présente aucune utilité et qui se heurte à une contestation sérieuse, ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requérante tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme AB est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AB et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
4 N° 2001190
Fait à Nice, le 30 mars 2020.
Le juge des référés,
signé
F. AA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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