Désistement 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2024, n° 2401963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune d’Albi a refusé de lui communiquer les diagnostics techniques amiante des écoles municipales ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Albi de lui communiquer les diagnostics techniques amiante de l’ensemble des écoles municipales d’Albi, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune d’Albi à lui verser une somme de 1 960 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la commune d’Albi conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction au motif que les diagnostics techniques amiante des écoles dont la commune est propriétaire sont produits au dossier, et conclut au rejet des conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ; / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens. "
2. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Albi une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La commune d’Albi versera à Mme B une somme de 750 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d’Albi.
Copie en sera adressée à la commission d’accès aux documents administratifs.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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