Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2100657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2100657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 janvier 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de la société Generali Iard.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2020 et le 18 janvier 2023, la société Generali Iard, représentée par Me Ravayrol, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 16 031,68 euros en réparation du préjudice qu’elle estime subir, en sa qualité d’assureur de la société ARC, en raison des dommages causés au véhicule de cette société du fait d’un accident survenu le 21 janvier 2019, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée en raison de l’opération de police administrative ayant conduit la grue du bateau d’un remorqueur de la brigade fluviale de Paris à arracher un câble électrique alors qu’elle procédait à la dépose d’une épave sur le quai du canal de Chelles ; cela a entrainé la chute d’un poteau électrique qui s’est effondré sur le véhicule appartenant à la société ARC ;
en sa qualité d’assureur de la société ARC, elle a subi un préjudice de 16 031,68 euros, correspondant au montant des travaux de réparation qu’elle a remboursés à son assurée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2021, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu’en application de l’article R. 431-1 du code de justice administrative, le préfet est compétent pour représenter l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2020, le préfet de police de Paris conclut :
1°) à titre principal, à la désignation d’un expert aux fins de déterminer les circonstances de l’incident du 21 janvier 2019 et les responsabilités respectives de l’Etat, de l’établissement public Voies navigables de France et d’ENEDIS ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet la requête ;
3°) en tout état de cause, à la condamnation de l’établissement public Voies navigables de France et de la société ENEDIS à le garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Il soutient que :
l’Etat a agi en tant que collaborateur occasionnel au service public de la gestion des voies navigables et VNF doit le garantir des condamnations prononcées à son encontre ; à titre subsidiaire, les rapports entre VNF et l’Etat reposent sur l’existence d’un contrat apparent ;
à titre principal, une expertise est nécessaire pour déterminer si le basculement du bras de la grue, eu égard à ses caractéristiques, a pu conduire à l’effondrement du poteau électrique ayant causé le dommage au véhicule de la société ARC ;
le lien de causalité entre le basculement du bras de la grue du remorqueur de la brigade fluviale et la chute du poteau électrique n’est pas démontré, dès lors que le dommage a été causé par un défaut d’entretien par ENEDIS du réseau électrique ; ENEDIS doit ainsi être condamné à la garantir des sommes mises à sa charge.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, la société ENEDIS, représentée par le cabinet Cassel, conclut au rejet de la demande d’appel en garantie de l’Etat et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la faute de l’Etat est à l’origine de l’entier dommage et qu’aucune faute n’est imputable à ENEDIS.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, l’établissement public Voies navigables de France, conclut au rejet de la demande d’appel en garantie de l’Etat.
Il soutient que l’Etat a agi au titre de son pouvoir de police propre et non en qualité de collaborateur occasionnel du service ou au titre d’un contrat apparent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des transports ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 21 janvier 2019, un remorqueur de la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris a procédé à une opération de remorquage de l’épave d’un véhicule dans le canal de Chelles. A hauteur du 42 chemin du Vieux Moulin, la grue du remorqueur a heurté un câble électrique de basse tension surplombant le canal, appartenant à la société ENEDIS. Cet incident a ensuite entrainé la chute d’un poteau électrique sur la berge, poteau ayant endommagé un véhicule appartenant à la société ARC. En sa qualité d’assureur de la société ARC, estimant subir un préjudice du fait des dommages causés au véhicule de son assuré, la société Generali Iard a présenté une demande indemnitaire préalable à l’Etat le 9 juin 2020, expressément rejeté le
31 juillet 2020, en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Par sa requête, la société Generali Iard demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser de son préjudice à hauteur de 16 031,68 euros.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
Il résulte de l’instruction, en particulier du constat contradictoire de dommage et du registre de main courante du 21 janvier 2019 que la grue d’un remorqueur de la brigade fluviale de la préfecture de police de Paris a heurté un câble électrique surplombant le canal en déposant une épave sur la berge du canal. La grue a alors endommagé le câble électrique qui, en tombant, a entraîné la chute d’un poteau électrique sur le véhicule de la société ARC. Cet accident, qui résulte nécessairement d’une faute d’imprudence du conducteur du remorqueur dans la manœuvre de la grue, est de nature à engager la responsabilité pour faute de l’Etat.
Il résulte de l’instruction que la société Generali Iard, qui produit une quittance subrogative et le rapport d’expertise de la voiture du 18 février 2020, est fondée à demande l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 16 031,68 euros.
Il résulte de ce qui précède que la société Generali Iard est fondée à engager la responsabilité pour faute de l’Etat, qui doit être condamné à lui verser la somme de
16 031,68 euros, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne l’appel en garantie d’ENEDIS :
Il résulte de l’instruction, en particulier des constats contradictoires de dommage et des échanges entre VNF et l’Etat, que le câble électrique endommagé par le remorqueur était « anormalement bas » et que le poteau électrique ayant chuté sur le véhicule était signalé comme « abimé, dangereux et susceptible de tomber ». Il résulte de ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que l’origine du dommage subi par ENEDIS se trouve en partie dans les dysfonctionnements du réseau électrique. Par suite ENEDIS doit être condamnée à garantir l’Etat de la moitié des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Generali Iard, soit à hauteur de 8 015,84 euros.
En ce qui concerne l’appel en garantie de VNF :
D’une part, aux termes de l’article L. 4311-1 du code des transports : « L’établissement public de l’Etat à caractère administratif dénommé « Voies navigables de France » :1° Assure l’exploitation, l’entretien, la maintenance, l’amélioration, l’extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ; ».
D’autre part, une personne publique garantit, même sans faute, les collaborateurs occasionnels du service public contre les risques que leur fait courir leur participation à l’exécution du service public.
Il résulte de l’instruction qu’un agent de VNF a constaté dès le 18 janvier 2019 la présence de l’épave d’un véhicule dans le canal, que les services de la préfecture de police de Paris sont intervenus à cette date, dans le cadre de leur mission de police judiciaire, en vue de déterminer s’il y avait un corps à extraire. En revanche, il résulte de l’instruction que, s’agissant de l’opération de remorquage de l’épave du 21 janvier 2019, celle-ci avait pour objet de prévenir les troubles à la sécurité dans le canal, en permettant une circulation normale sur le canal et relève ainsi de la mission d’entretien de la voie navigable, de telle sorte que l’Etat a agi, dans ce cadre, au titre de la mission de police et d’entretien normalement confiée à VNF au titre des dispositions précitées du code des transports. En outre, il résulte de l’instruction, en particulier de l’évènement de main courante du 21 janvier 2019, que l’Etat a agi sur requête d’un employé de VNF, alors qu’il résulte des différents courriels échangés que VNF, qui ne dispose pas de moyens matériels pour opérer ce type d’opération de remorquage d’épave, sollicite habituellement les services de la brigade fluviale pour ce type d’opération. Ainsi, il résulte de ce qui précède que l’Etat agissait en tant que collaborateur occasionnel du service public assuré par VNF, qui doit ainsi le garantir contre les risques courus lors de la participation à l’exécution du service public. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la faute d’imprudence dans la conduite du remorqueur commise par l’Etat, il y a lieu de condamner VNF à garantir l’Etat à hauteur de 25% des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Generali Iard, soit à hauteur de 4 007,92 euros.
Sur les intérêts :
La société Generali Iard a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 16 031,68 euros à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable par l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Generali Iard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société ENEDIS sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfecture de police de Paris) est condamné à verser à société Generali Iard la somme de 16 031, 38 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable.
Article 2 : La société ENEDIS est condamnée à garantir l’Etat à hauteur de 50% de la somme à laquelle il est condamné par l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : L’établissement public Voies navigables de France est condamné à garantir l’Etat à hauteur de 25% de la somme à laquelle il est condamné par l’article 1er du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à la société Generali Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Generali Iard, au préfet de police de Paris, à la société ENEDIS et à l’établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Retrait ·
- Coopération intercommunale ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Communauté de communes ·
- Suspension
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Côte ·
- Or ·
- Terme ·
- Titre ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Algérie ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Dérogation ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- Suspension ·
- Référé
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Douanes ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Propos ·
- Administration ·
- Supérieur hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Délai ·
- Dette ·
- Animal de compagnie ·
- Légalité externe
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger malade ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Échelon ·
- Service ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Sérieux ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.