Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 sept. 2025, n° 2510636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme A C D, représentée par Me Matchinda, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, selon les mêmes modalités ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français compromet sa vie privée, familiale et professionnelle dès lors qu’enceinte, elle bénéficie d’un suivi médical qui ne peut être interrompu et est salariée sous couvert d’un contrat à durée indéterminée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :
— celui-ci est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et professionnelle ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation ;
— il porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays sont insuffisamment motivées ;
— ces mesures sont entachées d’illégalité dès lors qu’elles sont fondées sur la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, elle-même illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— l’urgence n’est pas justifiée ;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à entraîner un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 août 2025 sous le numéro 2510575 par laquelle Mme C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-gabonais ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Le Guillermic, greffier d’audience, Mme Lopa Dufrénot a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Matchinda, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête dont elle développe les moyens invoqués, notamment sur l’urgence, notamment Mme C a vu son contrat de travail suspendu et risquant une rupture de soins, sur la recevabilité du recours, celle-ci, en dépit des démarches, n’a pas eu la notification régulière de l’arrêté en cause ; elle reprend les moyens de nature à faire naître une doute sur la légalité dès lors que notamment elle est en droit au bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’accord franco-gabonais compte tenu de son diplôme ;
— Mme C qui expose qu’elle n’a jamais reçu dans sa boîte aux lettres, l’arrêté n’avait rien, pourtant récépissé et qu’existe un boitier collé sur la porte d’entrée ; enfin, elle a procédé à des démarches aux services de la préfecture et des appels téléphoniques ;
— et Mme B, représentant du préfet des Bouches du Rhône, qui réitère ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande présentée par Mme C D le 8 novembre 2024 tendant au renouvellement de sa carte de séjour avec changement de statut en vue de se voir délivrer un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination notamment du pays dont elle a la nationalité. Elle demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. (..) » Aux termes de l’article L. 911- 1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. (..) ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu’être rejetée.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans le délai de 30 jours à compter de sa notification, conformément aux dispositions précitées, a été édicté le 3 janvier 2025. Il résulte des mentions précises, claires et concordantes de l’accusé de réception du pli adressé par les services de la préfecture à Mme C que l’arrêté en cause a été notifié par lettre recommandée avec cet accusé le 9 janvier 2025 à l’adresse de la requérante telle que figurant sur la demande de titre, au demeurant, toujours actuelle. Ce pli a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », le 4 février suivant aux services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme C conteste la régularité de la notification de l’arrêté en litige, de nature à faire courir le délai de recours contentieux. La requérante allègue que l’agent des services postaux a versé le pli recommandé avec son accusé de réception, non dans la boite aux lettres à proximité immédiate, mais dans un « boitier » apposé sur sa porte d’entrée de son appartement, où elle n’a procédé à aucune vérification alors que son utilisation pour recueillir des courriers est usuelle. Dans ces conditions, une telle circonstance n’est pas de nature à rendre la notification effectuée dans des conditions régulières. Ainsi, l’arrêté doit ainsi être regardé comme lui ayant été notifié dès la date de sa présentation à l’adresse de la requérante, le 9 janvier 2025. Par ailleurs, il ne résulte pas davantage de l’instruction que l’intéressée aurait formé une demande d’aide juridictionnelle qui aurait interrompu le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête en annulation contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2025, enregistrée le 15 août 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours de trente jours qui a commencé à courir le 9 janvier 2025, est tardive et par suite irrecevable. Par voie de conséquence, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C D et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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