Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 16 févr. 2026, n° 2504495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 5 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire, de lui notifier un délai de départ volontaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet devait préalablement statuer sur sa demande de titre de séjour après avis du comité des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dès lors qu’elle a déposé, le 31 janvier 2025, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en ce qu’elle n’a pas ménagé sa clandestinité et ne présente pas de risque de fuite ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé de la requérante constituant un motif humanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés ;
- la demande de titre de séjour est irrecevable en raison de sa tardiveté, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code des relations entre le public et l’administration, la requérante n’ayant pas présentée sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade dans le délai de trois mois à compter du dépôt de sa demande d’asile.
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née le 7 juillet 1989, demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des captures d’écran de la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF), que Mme B… a déposée le 31 janvier 2025 une demande de titre de séjour par le biais de ce téléservice, qui a été clôturée à une date inconnue. Il ne ressort pas des pièces produites que la clôture de cette première demande serait intervenue le 28 avril 2025, contrairement à ce que soutient la requérante. Par ailleurs, sa nouvelle demande de titre de séjour déposée, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code en qualité d’étranger malade, le 29 avril 2025, postérieurement à la décision d’obligation de quitter le territoire attaquée est donc sans influence sur sa légalité. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’une demande de titre de séjour étant en cours d’instruction à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire, celle-ci est entachée d’une erreur de droit.
4. Par ailleurs, il ressort des indications figurant dans la décision attaquée que le préfet des Pyrénées-Orientales, avant d’édicter la décision d’obligation de quitter le territoire, a examiné si l’intéressée avait droit au séjour.
5. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
7. Pour refuser à Mme B… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet des Pyrénées-Orientales a estimé qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont elle a fait l’objet au motif tiré de ce qu’elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors notamment qu’elle ne justifiait pas d’une résidence effective et habituelle. Si la requérante soutient que le risque de fuite n’est pas établi, elle est entrée irrégulièrement en France et ne fait état d’aucune circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant d’accorder à l’intéressée un délai de départ volontaire.
8. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ».
11. Mme B… soutient qu’elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations citées au point précédent en raison de la tentative d’empoisonnement de son oncle dont elle est accusée, et de sa pathologie. Toutefois, et alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 avril 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 août 2024, elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle serait personnellement et effectivement exposé à des traitements inhumains et dégradants, ou que sa vie ou sa liberté seraient menacées en cas de retour dans son pays d’origine. Par ailleurs, elle n’établit par aucune pièce du dossier être atteinte du syndrome d’immunodéficience humaine comme elle l’allègue, levant le secret médical sur ce point, ni qu’elle serait stigmatisée du fait de cette maladie qu’elle a contractée dans son pays d’origine, en cas de retour dans celui-ci, alors qu’elle indique que l’ensemble de sa famille et de ses voisins était informé de son état de santé lorsqu’elle a quitté la République démocratique du Congo. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
12. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
14. Mme B… se prévaut de son état de santé et de la stigmatisation dont elle va être victime dans son pays d’origine. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait bénéficier d’un traitement adéquat hors de France ou que la prise en charge de son état de santé nécessite impérativement qu’elle puisse y revenir. Par ailleurs, la requérante ne dispose en France d’aucune attache particulière mais n’en est pas dépourvue dans son pays d’origine où vivent notamment ses trois enfants mineurs nés en 2008, 2011 et 2014. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
15. Il suit de là que Mme B… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 février 2026.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 février 2026.
La greffière,
P. Albaret
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