Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 sept. 2025, n° 2504808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 22 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la délibération du 2 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de Blausasc a décidé d’engager la procédure de retrait de la commune de la communauté de communes du Pays de Paillon.
Il soutient que :
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales ;
— le document prévu à l’article L. 5211-39-1 du même code n’a pas été élaboré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la commune de Blausasc, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré du préfet n’est pas recevable dès lors que la délibération attaquée constitue un acte préparatoire qui ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
— la demande de retrait peut être complétée ultérieurement par le document prévu à l’article L. 5211-39-1.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025, à 10 heures 00:
— le rapport de M d’Izarn de Villefort, juge des référés ;
— les observations de M. A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui indique qu’il résulte des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que le représentant de l’Etat dans le département peut déférer au juge administratif tous actes des collectivités territoriales qu’il estime contraires à la légalité, y compris ceux présentant un caractère préparatoire,
— et les observations de Me Barrandon, représentant la commune de Blausasc, qui maintient son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « . () ».
2. Il résulte des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales que le représentant de l’Etat dans le département peut déférer au juge administratif tous actes des collectivités territoriales qu’il estime contraires à la légalité, y compris ceux présentant un caractère préparatoire. Il en résulte également qu’il peut assortir ce recours d’une demande de suspension, y compris lorsqu’il est dirigé contre un acte présentant un caractère préparatoire ayant pour objet d’engager ou de poursuivre une procédure administrative, et qu’il est fait droit à cette demande dès lors qu’un moyen paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte. Est sans incidence à cet égard la circonstance que l’acte préparatoire déféré par le représentant de l’Etat s’inscrirait dans une procédure administrative dont l’issue dépend d’une décision ressortissant à la compétence de ce dernier. Par ailleurs, les dispositions précitées ont été rendues applicables aux établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales.
3. Aux termes de l’article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales : « Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant de l’établissement. () Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. () La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. () ».
4. Si, ainsi que le fait valoir la commune de Blausasc, la délibération du 2 avril 2025 par laquelle son conseil municipal a décidé d’engager la procédure de retrait de la commune de la communauté de communes du Pays de Paillon constitue un acte préparatoire, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le préfet des Alpes-Maritimes est recevable à en demander au juge administratif tant l’annulation que la suspension.
5. Dans la mesure néanmoins, où ni les dispositions du code général des collectivités territoriales, ni aucun autre texte n’impose que, à la date à laquelle le conseil municipal habilite son maire à engager la procédure de retrait de la commune d’un établissement public de coopération intercommunale prévue à l’article L. 5211-19 de ce code, d’une part, la commune intéressée ait déjà engagé une procédure d’adhésion à un autre établissement ou l’engage simultanément, d’autre part, l’exigence de procédure prévue à l’article L. 5211-39-1 du même code soit déjà satisfaite, aucun des moyens invoqués par le préfet des Alpes-Maritimes n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la délibération du 2 avril 2025.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Blausasc et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le déféré du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Blausasc la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Blausasc.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du Pays de Paillon.
Fait à Nice, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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