Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2303901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 octobre et le 8 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Callens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2023, par lequel le maire d’Arpaillargues-et-Aureilhac lui a infligé la sanction du troisième groupe d’exclusion temporaire de fonctions de six mois ainsi que la décision du 12 octobre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Arpaillargues-et-Aureilhac de reconstituer sa carrière et de le placer dans une situation conforme à sa situation administrative et médicale ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arpaillargues-et-Aureilhac la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est nullement établie ;
— la sanction est disproportionnée ;
— la sanction lui a été infligée pour des motifs étrangers à la faute reprochée.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la commune d’Arpaillargues-et-Aureilhac, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ruiz, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Callens, représentant M. A… et de Me Audouin, représentant la commune d’Arpaillargues-et-Aureilhac.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique territorial de première classe employé depuis 1995 par la commune d’Arpaillargues-et-Aureilhac, a fait l’objet, par arrêté du maire de cette collectivité du 21 septembre 2023, d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois à compter du 1er octobre 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le maire de cette commune a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté du 21 septembre 2023 :
Aux termes de l’article L. 532-5 de code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Si l’autorité qui prononce la sanction entend se référer à un avis, le texte de cet avis doit être incorporé et joint à sa décision.
L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, et notamment le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ainsi que l’avis rendu par le conseil de discipline le 6 juin 2023 et énonce, en des termes détaillés et circonstanciés permettant de les identifier sans ambiguïté, les faits reprochés à M. A… à l’origine de la procédure disciplinaire au cours de laquelle les date et lieu de leur survenue lui ont été à plusieurs reprises indiqués, sur la base desquels le maire a décidé de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire en cause. Il comporte ainsi les considérations de faits et de droit sur lesquelles s’est fondée l’autorité administrative. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la matérialité des faits :
L’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois infligée à M. A… est fondée sur un vol de bois coupé sur pied survenu le 7 février 2022 sur un terrain classé en zone naturelle, pendant son service et à l’aide de la tronçonneuse et du camion de service.
Il ressort des pièces du dossier qu’un administré, ancien élu de la commune, dont aucune pièce du dossier ne vient établir l’existence d’un intérêt personnel ou d’un lien, soit-il indirect, avec le requérant, a signalé auprès des services communaux, dès le 14 février 2022, avoir été témoin à l’occasion d’une promenade à vélo, le 7 février 2022 vers 11 heures du matin, de la présence de M. A… dans le quartier d’Usclade, en train de couper à la tronçonneuse de grosses branches de chêne provenant, sous toute vraisemblance, de la zone boisée protégée immédiatement voisine où se trouvaient des pieds de chênes récemment coupés, puis les charger dans le camion de service stationné à proximité. Sur la base de ce témoignage, le maire d’Arpaillargues-et-Aureilhac s’est rendu, dès le lendemain auprès de la gendarmerie avec l’intention d’y porter plainte puis s’est déplacé sur les lieux, le 16 février suivant, où, tel que l’attestent suffisamment les photographies produites, dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée, la présence de plusieurs pieds de souches d’arbres fraichement coupés dans la zone naturelle, telle que décrite par le témoin, a pu être confirmée. Le témoignage de cet administré a, en outre, le 30 mars 2022, donné lieu à l’établissement, dans les formes légales et réglementaires, d’une attestation rédigée en des termes précis et circonstanciés produite au dossier et figurant au dossier disciplinaire du requérant. Il est, par ailleurs, établi que M. A…, qui ne conteste pas sa présence sur les lieux en cause où il confirme se rendre fréquemment pour y rejeter les végétaux qu’il a pour mission de ramasser, se trouvait, le jour des faits, le seul agent en service de l’équipe technique municipale composée de trois agents. Enfin, la circonstance qu’il bénéficiait d’un aménagement de poste sur préconisation de la médecine du travail du 3 novembre 2021, proscrivant le port de charges supérieures à 10 kilogrammes, est sans incidence sur la valeur probante des témoignages et constatations précitées alors notamment qu’ils n’excluent pas que les morceaux de bois débités avant leur chargement n’aient pas atteint un tel poids. Au regard de cet ensemble d’éléments circonstanciés, précis et concordant, la matérialité des faits fondant la mesure disciplinaire en litige doit être regardée comme établie. De tels faits constituent un manquement fautif de M. A… à ses obligations professionnelles de probité de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
D’une part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 2° Deuxième groupe : / a) La radiation du tableau d’avancement ; / b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat. / 3° Troisième groupe : / a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ».
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des pièces du dossier que le vol de bois commis par M. A…, effectué à la défaveur de la coupe de plusieurs arbres situés au sein d’une zone naturelle à préserver, durant le temps de service et avec les moyens du service, s’inscrit dans un contexte disciplinaire marqué par plusieurs précédentes sanctions prononcées à l’encontre de l’intéressé, notamment trois avertissements en 2008, une exclusion temporaire d’une durée d’un mois en décembre 2009, une exclusion d’une durée de sept jours en 2010 dont il n’est pas démontré qu’elle aurait été annulée, pour diverses fautes telles que le vol de matériel communal et la répétition de comportements humiliants, déplacés et dégradants à l’égard de ses collègues de travail ou encore, alors même que la procédure disciplinaire était en cours, trois avertissements en 2023 pour des négligences caractérisées à l’égard de ses obligations professionnelles dont l’une occasionnant un accident impliquant le camion de service. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas que sa manière de servir qui fait l’objet, tel que cela ressort des témoignages figurant dans le compte rendu du conseil de discipline, de vives critiques de sa hiérarchie inhérentes à son comportement inapproprié envers ses collègues de travail qui détériore l’ambiance au sein de l’équipe technique au point de conduire le maire à modifier sa fiche de poste afin d’éviter tout contact et prévenir les éventuelles tensions, serait de nature à atténuer la gravité des faits commis et à justifier une moindre sévérité de la sanction devant être prononcée. Enfin, par l’avis émis le 6 juin 2023, le conseil de discipline s’est prononcé favorablement, à la majorité de ses membres, au prononcé de la sanction en litige. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois prononcée par l’arrêté en litige ne présente pas de caractère disproportionné.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
La matérialité des faits reprochés à M. A…, leur caractère fautif et la proportionnalité de la sanction disciplinaire prononcée ne révèlent pas l’existence du détournement de pouvoir qu’il invoque sur la base de pures affirmations. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction lui aurait été infligée pour des motifs étrangers à la faute reprochée ne saurait être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté par lequel le maire d’Arpaillargues-et-Aureilhac a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois serait entaché d’illégalité et les conclusions qu’il a présentées tendant à son annulation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Arpaillargues-et-Aureilhac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. En revanche, en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 000 euros à verser à la commune d’Arpaillargues-et-Aureilhac.
D E C I D E :
La requête de M. A… est rejetée.
M. A… versera à la commune d’Arpaillargues-et-Aureilhac une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune d’Arpaillargues-et-Aureilhac.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
I. RUIZ
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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