Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 23 déc. 2025, n° 2503553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 novembre et le 5 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cet intervalle, d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen, dès la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement en raison des tensions diplomatiques existantes entre la France et l’Algérie ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de désignation d’un lieu précis d’assignation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, produites par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, ont été enregistrées le 8 décembre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Neumaier en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Neumaier, magistrate désignée ;
- les observations de Me Pather, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et indique notamment que M. B… est entré en France en juin 2021 ; qu’il attendait de remplir les critères permettant sa régularisation au titre des « métiers en tensions » ; qu’il justifie de son intégration professionnelle dès lors qu’il a travaillé de manière quasi-continue à compter du printemps 2022 et exerce aujourd’hui la profession de barbier ; que le préfet s’est abstenu d’examiner sa situation de manière globale et de vérifier s’il disposait d’un droit au séjour, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que la lecture de la mesure d’éloignement révèle qu’il n’y a eu aucune prise en compte de son intégration professionnelle ; qu’aucune circonstance ne justifiait qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ; qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie compte tenu des tentions diplomatiques qui existent entre cet Etat et la France, de sorte que M. B… ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’assignation à résidence ; qu’à cet égard, le préfet ne saurait se prévaloir de décisions rendues par le juge judiciaire ; que l’actualité récente fait état de la suspension des éloignements vers l’Algérie.
- et les observations de M. A…, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui indique que l’intégration professionnelle du requérant a été prise en compte ; qu’il a par ailleurs exercé une activité professionnelle de manière irrégulière, sous couvert d’une fausse carte d’identité ; que M. B… n’a jamais effectué de démarches pour régulariser sa situation ; qu’aucune atteinte à sa vie privée et familiale n’est caractérisée dès lors que l’ensemble de sa famille réside en Algérie ; que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, fixée à deux ans, n’est pas disproportionnée dès lors que deux des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplis ; que, s’agissant de l’assignation à résidence, la seule circonstance qu’il existe des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie ne saurait suffire à caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ; que des laisser-passer consulaires continuent d’être délivrés ; que la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a effectué les diligences nécessaires ; qu’il ne saurait être reproché à l’autorité préfectorale d’avoir fixé la commune de Pau comme lieu d’assignation à résidence, qui constitue un périmètre moins restrictif que l’adresse du requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant algérien né le 1e janvier 1995 et entré en France en 2022, a été interpellé et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 19 novembre 2025. Par deux arrêtés du 20 novembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Pau pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, indique que M. B… ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, ni de démarches en vue de régulariser sa situation. Elle indique également que le requérant n’établit pas remplir l’une des conditions requises par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour l’obtention de plein droit d’un certificat de résidence, ni ne produit d’éléments lui permettant de bénéficier d’une protection contre l’éloignement tirée de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre que requérant, célibataire et sans enfants et dont les membres de sa famille résident en Algérie, ne se prévaut pas de liens personnels en France caractérisés par leur intensité et leur ancienneté. La circonstance que le préfet, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, ne détaille pas sa situation professionnelle, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans vérification préalable du droit au séjour de M. B…, tenant notamment compte de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de son intégration professionnelle en sa qualité de coiffeur, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident toujours ses parents ainsi que ses trois sœurs. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L.612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision attaquée vise l’article L. 612-2 et les 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et se fonde sur ce que M. B… est entré irrégulièrement en France, sur ce qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur ce qu’il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à une éventuelle mesure d’éloignement, et sur ce qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, faute pour lui de justifier de document d’identité et de voyage original en cours de validité, d’une activité exercée régulièrement et d’un domicile fixe avéré en France. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B… pourrait être éloigné, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. B…, entré en France en juillet 2022 n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, après avoir indiqué que M. B… était célibataire et sans enfants et que les membres de sa famille résidaient en Algérie, a également porté l’appréciation selon laquelle les liens personnels et familiaux du requérant en France ne sont pas suffisamment anciens et intenses. Cette décision comporte dès lors l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant entachées d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement et aux pièces produites à l’instance, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour dont il fait l’objet, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-2 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire prononcée en tout point du territoire de la République peut, quel que soit l’endroit où il se trouve, être assigné à résidence dans des lieux choisis par l’autorité administrative sur l’ensemble du territoire de la République. ». Et aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence (…) ».
M. B… soutient que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement. Le préfet produit toutefois une demande de laissez-passer consulaire qu’il a adressée au Consul de la République algérienne Démocratique et Populaire à Bordeaux le 3 décembre 2025. Par ailleurs, l’existence de tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie ne permette pas à elle seule d’établir que son éloignement n’aurait pas constitué, à la date de l’assignation à résidence, une perspective raisonnable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, en application des dispositions citées au point 17, le préfet pouvait assigner à résidence M. B… dans la commune de Pau. Le requérant, qui se borne à contester le périmètre ainsi choisi par le préfet en soutenant qu’aucun lieu précis n’a été désigné, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur de droit sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. NEUMAIER
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Original ·
- Pièces ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Identité ·
- Défaut
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Renouvellement
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Réserve ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Évaluation ·
- Aide ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Donner acte
- Militaire ·
- Service ·
- Armée ·
- Blessure ·
- Maladie ·
- Guerre ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Recours administratif ·
- Présomption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Dérogation ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- Suspension ·
- Référé
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement moral ·
- Douanes ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Propos ·
- Administration ·
- Supérieur hiérarchique
- Enseignement supérieur ·
- Résidence universitaire ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Juge des référés ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.