Non-lieu à statuer 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 déc. 2024, n° 2303185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2023 et des mémoires enregistrés les 9 juin 2023, 6 juillet 2023, 18 et 26 juillet 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 015 euros, ramené à la somme de 1 507,50 euros par la décision du 8 juin 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne a limité à 50 % la remise gracieuse accordée.
Elle soutient que :
— elle a signalé son erreur de déclaration à de nombreuses reprises à la CAF après avoir perçu une somme qui lui paraissait excessive en avril 2022 ; les agents de la CAF lui ont assuré à plusieurs reprises qu’elle avait droit au versement de cette somme ;
— elle verse 97 euros par mois pour payer l’EHPAD de sa mère et doit payer sa part des 6 654 euros de frais d’hôpital qui lui sont réclamés pour la prise en charge de sa mère.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4, 16 et 26 juillet 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à sa déclaration de ressources du 23 mai 2021, Mme B a perçu en avril 2022 3 054 euros d’allocation de logement sociale. Du fait que cette somme lui paraissait excessive, elle a alors signalé son erreur aux services de la CAF. Après régularisation, un indu de 2 054 euros pour la période de janvier à décembre 2021 lui a été notifié. Mme B a demandé la remise gracieuse de sa dette dans un courrier du 12 février 2023. L’intéressée a ensuite saisi le tribunal administratif le 3 juin 2023 d’une demande d’annulation de la décision de rejet implicite de remise gracieuse de sa dette née de l’absence de réponse de la CAF à sa demande dans un délai de 2 mois. Par une décision du 8 juin 2023 la directrice de la CAF lui a accordé une remise gracieuse de 50 % de sa dette, laissant à sa charge la somme de 1 507,50 euros. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, Mme B conteste cette décision en ce qu’elle a limité à 50 % la remise gracieuse de sa dette et demande au tribunal de lui en accorder la remise totale.
Sur l’étendue du litige :
2. Postérieurement à l’introduction de son recours, qui tendait à la remise totale d’un indu d’allocation de logement sociale dont le solde s’établissait à 3 015 euros, la CAF de Tarn-et-Garonne a accordé à Mme B une remise gracieuse de 1 507,50 euros. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur la demande de remise de dette de l’intéressée qu’à hauteur de la somme de 1 507,50 euros.
Sur la demande de remise de dette :
3. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () ». Selon le dernier alinéa de ce même article L. 553-2, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « () Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
5. Pour solliciter la remise gracieuse de ses dettes, déjà réduites de 50 % par l’effet d’une remise gracieuse accordée par la CAF de Tarn-et-Garonne, Mme B, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir qu’elle a averti la CAF dès qu’elle a eu connaissance du versement effectué. Cette circonstance ne fait néanmoins pas obstacle à la récupération par la CAF des sommes indument versées, conformément aux dispositions susmentionnées. La requérante soutient également, sans en justifier, être dans une situation précaire au regard de ses charges mensuelles dès lors qu’elle paye un loyer de 408 euros, 14,76 euros d’assurance habitation de, 57,84 euros d’assurance automobile, 67,15 euros de mutuelle, 9 euros de carte bancaire, 10,75 euros d’assurance, 42 euros d’électricité, 17,97 euros d’internet, 10 euros de téléphonie mobile, soit un total de 640,47 euros. Restent également à sa charge une somme de 831,75 euros due à l’EHPAD de sa mère, et 218 euros pour les obsèques de sa mère. Ses ressources s’élèvent à 1283,94 euros par mois. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu’elle ne puisse rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge. Mme B peut, si elle s’y croit fondée, solliciter de la CAF de Tarn-et-Garonne un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B qu’à la hauteur de la somme de 1 507,50 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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