Infirmation partielle 4 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 4 oct. 2017, n° 15/02630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/02630 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 12 mai 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Société ASSIMADOM
copie exécutoire
le
à
Me HAMEL
SELARL WACQUET
CB/IL/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
DHOMMES
ARRET DU 04 OCTOBRE 2017
*************************************************************
RG : 15/02630
JUGEMENT DU CONSEIL DE DHOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 12 MAI 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame F X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Christine HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Société ASSIMADOM exerçant sous l’enseigne ADHAP SERVICES
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, substitué par Me Marie-solange ORTS, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 21 juin 2017, devant M. G H, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— M. G H en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
M. G H indique que l’arrêt sera prononcé le 04 octobre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme I J
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. G H en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
M. G H, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme Agnès DE BOSSCHERE, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 octobre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. G H, Président de Chambre, et Mme I J, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 12 mai 2015 par lequel le conseil de Dhommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant madame F X à son ancien employeur la sarl Assimadom (Assistance Maintien à Domicile) exerçant sous l’enseigne Adhap Services, a débouté la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de rupture aux torts de son employeur, l’a condamnée à verser à la société Assimdom la somme de 1143,60 euros à titre d’indemnité en remboursement du préavis non effectué, et a débouté la société de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 27 mai 2015 par madame X à l’encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 21 juin 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 juillet 2015, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la salariée appelante, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, revendiquant la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 mars 2013 au motif de l’absence de communication par écrit des horaires de travail avant le premier jour de chaque mois et devant se tenir constamment à la disposition de son employeur et , soutenant que sa démission en date du 18 juin 2014 est équivoque, demandant sa requalification en une prise d’acte de rupture aux torts de l’employeur, sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses écritures devant lui être allouées à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité forfaitaire d’assurance, et d’indemnité de procédure et d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes sous astreinte, de dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de Dhommes.
Vu les conclusions en date du 18 janvier 2016, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment de la communication chaque mois des horaires de travail sous forme de planning et du caractère non équivoque de sa démission, sollicite pour sa part la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes formées par l’appelant et la condamnation de madame X au paiement d’une indemnité de procédure.
SUR CE, LA COUR
Madame F X a été embauchée à compter du 19 mars 2013 en qualité d’assistante par la société Assimadom exerçant sous l’enseigne Adhap Services dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
La sarl Assimadom (assistance maintien à domicile) exerce des prestations d’aide à domicile, madame X exerçant dans le cadre de ses fonctions un accompagnement de personnes souffrant de handicaps qui peuvent être moteurs, visuels, auditifs, mentaux, psychiques ou de polyhandicaps.
Par courrier parvenu le 19 juin 2014 à son employeur, madame X a fait part à ce dernier de sa démission au 18 précédent.
Le 18 septembre 2014, madame X, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail et contestant sa démission, a saisi le conseil de Dhommes d’Amiens, qui par jugement du 12 mai 2015, dont appel s’est prononcé comme indiqué précédemment.
- sur la demande de requalification du contrat de travail à temps complet :
Madame X prétend que son employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article L 3123-14 du code du travail en ne lui communiquant pas avant le premier jour de chaque mois son planning de travail, en ne respectant pas le délai prévu par l’article L3123-21 du code du travail ou par la convention collective pour toute modification des horaires, qu’elle soutient que cette situation l’a placée dans l’impossibilité de voir à quel rythme elle devait travailler et n’a pas pu de ce fait compléter son temps de travail au service d’un autre employeur, qu’en conséquence la salariée sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, devant se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l’espèce le contrat de travail initial du 19 mars 2013 prévoyait une durée de travail de 43 heures 33 mensuelles, que par avenants successifs des 1er avril 2013, 1er mai 2013, 1er juillet 2013 et 1er octobre 2013, cette durée avait portée respectivement à 110 heures, 90 heures, 100 heures et 120 heures.
Selon les dispositions de l’article L 3123-14 du code du travail, la répartition des horaires de travail n’est pas imposée dans les contrats de travail des entreprises d’aide à domicile, ce qui est le cas en l’espèce et ce qui n’est pas contestée par l’appelante mais les horaires de travail doivent être communiqués par écrit avant le début de chaque mois.
La cour rappelle qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une part de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
En l’espèce l’employeur rappelle qu’un planning mensuel était communiqué en fin de mois à chaque salarié pour le mois suivant, conformément à l’article 6 du contrat de travail, qu’il produit la pièce correspondante sur laquelle apparaît la signature de madame X pour les mois d’avril 2014, mars 2014, février 2014, janvier 2014 (signé en réalité le 31 décembre 2013) décembre 2013, octobre 2013, que cette pratique est corroborée par l’attestation de madame Z, auxiliaire de vie depuis 2008 qui précise que les plannings étaient bien réalisés systématiquement en fin de mois pour le mois suivant.
L’employeur précise qu’il pouvait y avoir des modifications de planning en raison d’absence de salarié ou de priorité apportée à tel ou tel usager, nécessitant l’édition d’un planning hebdomadaire affiné remis au salarié en fin de semaine précédente pour la semaine à venir.
Suite à ces éventuelles modifications, un récapitulatif mensuel était réalisé par l’employeur sur la base des fiches de pointage hebdomadaire remplies par le salarié pour justifier de son activité et de ses différents déplacements, donnant lieu à indemnisation, ce document était édité au début du mois écoulé.
Ainsi au vu de l’examen des pièces produites par la Sarl Assimadom, il ressort que madame X a toujours bénéficié des ses jours de repos et de repos hebdomadaires (mercredis et un week-end sur deux), qu’elle a bénéficié régulièrement d’autorisations d’absence en particulier et de congés payés pour l’année 2013, année de son recrutement et qu’elle a eu communication de ses horaires de travail conformément aux dispositions du code du travail, que son employeur ne lui a pas imposé des modifications de ses horaires de travail sans son accord et qu’elle n’a pas travaillé au delà de la durée légale mensuelle applicable.
La cour considère que les éléments de preuve apportés par l’employeur ne sont pas utilement contredits par le versement de la part de madame X de ses plannings et des attestations de mesdames B et A, qu’en particulier elle ne conteste pas la signature apposée par elle sur les documents intitulés 'plannings mensuels’ (pièce 14) et 'fiche de pointage hebdomadaire ' (pièce 16), l’édition au cours de la semaine précédente des plannings hebdomadaires pour la semaine à venir ( pièce 15) , qu’en particulier madame A si elle indique 'que l’ambiance générale depuis mai 2014 s’est dégradée … ', elle ne fournit aucun élément précis concernant madame X, qu’il est de même de madame B.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris , il convient de rejeter la demande de madame X quant à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et quant aux prétentions indemnitaires liées à cette requalification.
- sur la démission :
Le 19 juin 2014, madame X a fait parvenir la lettre suivante à son employeur : 'par la présente, je vous fait part de ma démission à la date du 18 juin 2014, étant salariée chez vous depuis le 18 mars 2013 en CDI, je devais avoir un préavis d’un mois mais cependant je ne ferais pas celui-ci, étant donné l’ambiance générale, et des conditions de travail qui nous sont amenées. Je suis venue au bureau pour pouvoir, vous demandez une rupture conventionnelle ou un licenciement à l’amiable mais je n’ai eu aucune réponse. Cependant au soir d’aujourd’hui, je n’ai toujours pas perçue mes jours travaillés en mai 2014, ni mon complément de salaire à 90% de ma dernière semaine d’arrêt maladie , je vous demande donc de m’envoyer mon solde de tout compte qui inclut mes indemnités de travail, mon complément de salaire ainsi que mes congés payés …'
La cour rappelle qu’une démission ne peut que résulter que d’une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié et qu’il appartient au salarié qui, ayant démissionné, entend imputer la rupture de son contrat de travail à son employeur d’en apporter la preuve.
La cour rappelle que la volonté de démissionner doit être considérée comme établie dès lors que le salarié abandonne brutalement son poste sans explication
En l’espèce madame X soutient sa demande de requalification en prise d’acte de rupture au motif que ses conditions de travail étaient insupportables du fait de la transmission extrêmement tardive des plannings ainsi que leurs modifications incessantes.
Or il est établi, au vu de l’attestation de madame C, fille de la personne prise en charge par la sarl Assimadom et non contestée par l’appelante que madame X le 19 mai 2014 à 11 heures 30 n’a pas assuré son service et n’a pas prévenu la famille, laissant la personne sans soins jusqu’à 15 heures, que selon la fiche de contact établie par madame Dhomme, le 19 mai 2014 celle-ci a pris attache avec madame X qui lui a fait part 'qu’elle ne travaillait plus et qu’elle avait abandonné ' , que selon l’attestation de madame E, coordinatrice, et non utilement contredit par la salariée, celle-ci lui avait fait part le 16 mai 2014 de son mécontentement du fait qu’elle avait divulgué à autrui son souhait de quitter la société, ayant une proposition d’embauche en tant qu’agent immobilier et ce à plein temps, ne devant pas faire de préavis et sollicitant alors une rupture conventionnelle.
Ainsi la salariée ne rapporte pas la preuve qu’il résultait des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qu’à la date où elle a été donnée elle était équivoque et que cette démission était en lien avec un manquement de son employeur à son égard pour justifier une prise d’acte de rupture de son contrat de travail aux torts de ce denier, qu’au contraire les dires de la salariée sont en contradiction avec les résultats de l’enquête satisfaction menée en avril 2014 avec le concours de la déléguée du personnel.
En conséquence, par confirmation du jugement déféré, il convient de débouter madame X de ce chef.
Etant débouté de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes et ce sous astreinte et de se prononcer sur la date à laquelle les sommes porteront intérêts au taux légal.
- sur le remboursement du préavis non effectué :
Il est établi et non contesté que madame X n’a pas effectué le préavis auquel elle était soumise et pour lequel son employeur ne l’avait pas dispensé, qu’en conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à rembourser ce préavis mais en le fixant à la somme de 958, 37 euros net correspond au dernier mois de travail effectué.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais irrépétibles exposés par elle en cause d’appel et il convient de condamner madame X à payer la somme qui sera indiquée dans le dispositif de l’arrêt .
Madame X, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée ainsi que sa demande d’indemnité forfaitaire d’assurance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort.
Confirme le jugement du conseil de Dhomme d’Amiens du 12 mai 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné madame F X à payer à la Sarl Assimadom exerçant sous l’enseigne Adhap Services la somme de 1143,60 euros.
Statuant du chef infirmé et y ajoutant.
Condamne madame F X à payer à la Sarl Assimadom exerçant sous l’enseigne Adhap Services la somme de 958, 37 euros net au titre du préavis non effectué.
Condamne madame F X à payer à la Sarl Assimadom exerçant sous l’enseigne Adhap Services la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute madame X de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamne madame X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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