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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 20 février 2024, N° 23/01792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 181 DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00608 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWJR
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des référés du pôle proximité du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 20 février 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/01792
APPELANT :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey BOUANICHE, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.C.I. DIEBREDA ET WASSIAH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles NATHEY, de la SELARL JURINAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président,
Mme Annabelle CLEDAT, Conseiller,
Mme Aurélia BRYL, Conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 février 2025.
Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank ROBAIL, qui a signé la minute avec Madame Sonia VICINO, greffière à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance du 20 févroer 2024, le juge des référés du pôle de proximité du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 8 janvier 2023,
— dit que M. [U] [T] devrait quitter et rendre libre de toute occupation la maison d’habitation située au [Adresse 4],
— ordonné à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
— renvoyé le bailleur aux dispositions de la loi concernant le sort à réserver aux meubles en cas d’expulsion,
— condamné M. [T] à payer à la S.C.I. DIEBREDA & WASSIAH la somme provisionnelle de 3 126,40 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, outre 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 20 juin 2024, M. [U] [T] a relevé appel de cette ordonnance, y intimant la société DIEBREDA & WASSIAH et y fixant son objet comme suit : 'appel en cas d’objet du litige indivisible';
Cet appel a été fixé à bref délai à l’audience du 25 novembre 2024 et, sur avis du greffe en ce sens du 5 juillet 2024, M. [T] a fait signifier sa déclaration d’appel à l’intimée, suivant acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024 ;
La S.C.I. DIEBREDA & WASSIAH a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l’avocat de l’appelant, par RPVA, le 15 juillet 2024 ;
Un 'incident’ aux fins de radiation pour cause d’inexécution a été rejeté par ordonnance du président de chambre du 10 septembre 2024, au motif qu’en cas de fixation de l’affaire à bref délai seul le premier président de la cour avait le pouvoir de statuer dans le cadre des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ;
M. [U] [T], appelant, a conclu au fond par acte remis au greffe et notifié à l’avocat de l’intimé, par RPVA, le 4 août 2024, et la S.C.I. DIEBREDA & WASSIAH, intimée, par acte remis au greffe et notifié au conseil de l’appelant, par même voie, le8 août 2024 ;
A l’issue de l’audience du 25 novembre 2024, le délibéré a été fixé au 14 février 2025, date à laquelle les parties ont été avisées de sa prorogation à ce jour à raison de la surcharge des magistrats ;
Cependant, suivant avis du même jour, les parties ont été invitées à présenter le cas échéant des observations, avant le 9 décembre 2024, sur le moyen que la cour entendait relever d’office, comme tiré de l’absence de tout effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [T];
Les parties n’ont formulé en réponse aucune observation ;
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
1°/ Par ses conclusions remises au greffe le 4 août 2024, M. [U] [T] conclut aux fins de voir, au visa de l’article 26 de la loi de 1989 et de l’ordonnance du 20 février 2024 :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
— déclarer la S.C.I. DIEBREDA & WASSIAH irrecevable en toutes ses demandes,
Y faisant droit
A titre principal
— déclarer et juger le commandement de payer les loyers nul et de nul effet,
— débouter la S.C.I. DIEBREDA & WASSIAH de l’intégralité de ses demandes,
— condamner cette dernière aux entiers dépens, sous distraction, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre reconventionnel, condamner la S.C.I. DIEBREDA & WASSIAH à lui payer la somme de 2004,70 euros correspondant aux deux factures dues au titre des travaux,
A titre subsidiaire, si la cour venait à le condamner, lui accorder des délais de paiement sur 12 mois, soit 223,92 euros par mois ;
Pour l’exposé des explications et moyens au fond de l’appelant, il est expressément référé à ces écritures ;
2°/ Par ses propres conclusions, remises au greffe le 8 août 2024, la S.C.I. DIEBREDA & WASSIAH conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— le dire mal fondé,
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [U] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [U] [T] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;
Pour l’exposé des moyens proposés par l’intimée au soutien de ses fins, il est également et expressément référé à ses conclusions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 562 ancien du code de procédure, applicable aux procédures d’appel engagées avant le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Attendu que, par ailleurs, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement querellé, si bien que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués ou mentionne 'appel total', l’effet dévolutif n’opère pas;
Attendu qu’en l’espèce, la déclaration d’appel de M. [U] [T] mentionne en son objet, littéralement : 'appel en cas d’objet du litige indivisible', à l’exclusion de toute mention des chefs de l’ordonnance querellée expressément critiqués, d’une part, et, d’autre part, il est manifeste que l’objet du litige porté devant le premier juge et la cour est divisible, les dispositions de cette ordonnance au titre de la résiliation de plein droit du bail, de ses suites et des condamnations provisionnelles y prononcées n’étant en aucune façon indissociablement dépendantes les unes des autres ; qu’en outre, même en cas de litige indivisible, cette indivisibilité ne peut jouer et emporter effet dévolutif pour le tout si, comme en l’espèce, aucun chef du dispositif de la décision attaquée n’est visé ;
Attendu que les parties ont été invitées à débattre contradictoirement du moyen que la cour leur a indiqué entendre relever d’office à cet égard et ont fait choix de n’en rien faire ;
Attendu qu’il échet en conséquence de relever d’office que la déclaration d’appel litigieuse est dépourvue d’effet dévolutif et que la cour n’a donc pas à statuer sur les demandes de l’appelante, étant par ailleurs observé que l’intimée n’a formulé ni appel incident ni demande reconventionnelle;
Attendu que, succombant ainsi en son appel, M. [T] en supportera tous les dépens ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient enfin de le condamner à indemniser la S.C.I. DIEBREDA & WASSIAH de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Relève d’office que la déclaration d’appel de M. [U] [T] à l’encontre de l’ordonnance de référé du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 20 février 2024, n’emporte aucun effet dévolutif,
— Dit par suite n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de l’appelante,
Y ajoutant,
— Condamne M. [U] [T] à payer à la S.C.I. DIEBREDA & WASSIAH la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL JURINAT, en la personne de Me Charles NATHEY, avocat aux offres de droit.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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