Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2600142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2025-MP-25 du 16 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré son titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a retiré sa carte de résident mention « réfugié » ;
3°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet et la préfète de l’Isère ont refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’annuler le refus par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou une carte de résident « longue durée UE », ou une carte de résident permanent, ou une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou une autorisation provisoire de séjour avec le droit de travailler dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions implicites de refus de titre de séjour :
Les silences gardés par la préfète de l’Isère ont fait naître des décisions implicites illégales portant refus de renouvellement de la carte de résident mention « réfugié », refus de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et refus de carte de résident mention « résident de longue durée UE » respectivement prises en application des articles L. 424-1, L. 423-23 et L. 424-5 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de retrait de la carte de résident :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de retrait de sa carte de résident valable du 14 octobre 2019 au 13 octobre 2029 méconnaît l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-5, L. 424-6 et L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article R. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est intervenue en méconnaissance de l’article R. 432-77 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les articles L. 424-1, L. 424-5 et L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus d’autorisation provisoire de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît le principe du non refoulement ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal : la requête du 8 janvier 2026 est irrecevable pour avoir été enregistrée plus d’un mois après la notification de l’arrêté attaqué le 24 novembre 2025 ;
- à titre subsidiaire : les moyens soulevés par M. C… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2026.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Coutaz, représentant M. C… et de M. B…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant arménien né le 9 décembre 1991, déclare être entré en France en 2007. Le 14 octobre 2009, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a reconnu la qualité de réfugié sur le fondement du principe de l’unité de famille, sa mère ayant obtenu le statut de réfugiée à titre principal par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du même jour et il a obtenu une carte de résident valable du 14 octobre 2009 au 13 octobre 2019. En application du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié par une décision du 4 mai 2022, qui a été confirmée par la CNDA le 27 février 2023. Par un arrêté n°2025-MP-25 du 16 novembre 2025 dont M. C… demande l’annulation pour excès de pouvoir, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre des articles L. 424-1, L. 426-4, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. ».
La préfète de l’Isère oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de la requête à fin d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2025 pour avoir été enregistrée le 8 janvier 2026, soit plus d’un mois après la notification de l’arrêté le 24 novembre 2025. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué indique que M. C… est « domicilié au CCAS 47 avenue Marcelin Berthelot à Grenoble » et la préfecture établit avoir notifié l’arrêté par une lettre recommandée avec avis de réception n°2C17149769439, reçue le 24 novembre 2025, au 47 avenue Marcelin Berthelot à Grenoble. Le pli avisé, qui est resté quinze jours en point retrait sans être réclamé par son destinataire, est revenu en préfecture de l’Isère le 16 décembre 2025. En outre, M. C…, qui avait lui-même indiqué dans un courrier du 9 avril 2025 adressé à la préfète qu’il demeurait au 47 avenue Marcelin Berthelot, avait pris connaissance des convocations devant la commission du titre de séjour des 15 mai 2025 et 23 septembre 2025, la seconde convocation ayant été adressée le 28 mai 2025 à cette même adresse administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2025, qui ont été enregistrées le 8 janvier 2026, soit plus d’un mois après la notification de l’arrêté attaqué, sont tardives et par suite irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Isère doit être accueillie.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de retrait d’une carte de résident :
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la préfète de l’Isère aurait procédé, par l’arrêté attaqué, au retrait de la carte de résident de M. C… valable du 14 octobre 2019 au 13 octobre 2029 qui lui aurait été délivrée et dont il n’établit pas l’existence. Dès lors, les moyens dirigés contre ce prétendu retrait sont inopérants. En outre, en raison de l’inexistence d’un tel retrait, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions implicites de refus de titre de séjour :
Dès lors que par un jugement du 30 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui renouveler sa carte de résident mention « réfugié » en raison d’un défaut de motivation, les moyens que M. C… dirige contre ce refus implicite sont inopérants.
En second lieu, le silence gardé par la préfète de l’Isère suite à l’injonction précitée prononcée par le tribunal a fait naître un refus de renouvellement implicite du 30 janvier 2025. En outre, le silence gardé par la préfète sur la demande de renouvellement de la carte de résident mention « réfugié » présentée par M. C… le 14 octobre 2024 a fait naître un refus implicite du 14 février 2025. Enfin, il ressort de l’arrêté attaqué que M. C… a de nouveau demandé le 25 février 2025 le renouvellement de sa carte de résident et le silence gardé sur cette demande a fait naître un refus implicite du 25 juin 2025. A supposer que le requérant ait entendu en demander l’annulation, la décision du 16 novembre 2025 s’est substituée à ces trois décisions implicites de sorte que les moyens dirigés contre celles-ci sont inopérants.
En troisième lieu, dès lors que par l’arrêté attaqué du 16 novembre 2025, la préfète de l’Isère a refusé explicitement de délivrer à M. C… une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision s’est substituée au refus implicite de titre de séjour opposé le 14 février 2025 sur le fondement de ces mêmes dispositions. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par cette dernière décision de l’article L. 423-23 est inopérant.
En quatrième lieu, en l’absence de demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 424-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des autres décisions attaquées. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles de son conseil tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Coutaz tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Coutaz et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence du tribunal ·
- Terme ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Solde ·
- Injonction ·
- Infraction ·
- Défense
- Etats membres ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Pologne ·
- Règlement ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Suspension ·
- Garde ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Casino ·
- Commune ·
- Jeux ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Intercommunalité ·
- Service public ·
- Délégation ·
- Renouvellement ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Compétence professionnelle ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Asile
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jury ·
- Recours gracieux ·
- Candidat ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Examen ·
- Ressort ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Clerc ·
- Vandalisme
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Belgique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.