Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 3 mars 2026, n° 2502235
TA Nancy
Rejet 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne dûment habilitée par la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que la préfète avait correctement appliqué les dispositions légales, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que l'atteinte n'était pas disproportionnée, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision.

  • Rejeté
    Examen incomplet de la situation personnelle

    La cour a estimé que la préfète avait bien examiné la situation de la requérante.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2502235
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2502235
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 3 mars 2026, n° 2502235