Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 mars 2026, n° 2502235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502235 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 27 août, 16 octobre, 20 novembre et 21 novembre 2025, Mme G… E…, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de l’admettre au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la préfète n’a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de sa fille A… ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante géorgienne née le 16 avril 1988 à Ochachire, est entrée en France, selon ses déclarations, le 16 mars 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par des décisions du 15 juin 2021 et du 9 août 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 20 juillet 2021, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme E… a toutefois obtenu la délivrance d’autorisations provisoires de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’état de santé de sa fille, A… C…, née le 19 février 2018. Elle a sollicité le 17 juillet 2024 le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté en date du 22 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. Par la requête susvisée, Mme E… demande l’annulation de cet arrêté.
L’arrêté attaqué est signé par Mme D… B…, directrice adjointe à la direction de l’immigration et de l’intégration à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 16 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 18 avril 2024, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Enfin aux termes des dispositions de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.
D’une part, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait crue en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont elle s’est appropriée les termes qu’elle a rappelés. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée doit être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 9 mars 2025, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de l’enfant de la requérante, qui souffre d’une encéphalopathie épileptique séquellaire avec polyhandicap, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que A… C…, la fille de la requérante, a été prise en charge à son arrivée en France par le centre hospitalier régional universitaire de Brabois ainsi que par l’établissement pour enfants polyhandicapés, à compter du 1er août 2022. Elle y bénéficie d’une prise en charge pluridisciplinaire. La requérante soutient que le Tegretol 20 mg/mL, l’Artane 0,4 %, et le Slenuto LP qui sont prescrits à A… C… ne sont pas disponibles en Géorgie, ainsi que l’indique un courrier établi le 23 mai 2025 par l’agence de régulation des activités médicales et pharmaceutiques géorgien. Toutefois, le préfet de Meurthe-et-Moselle soutient sans être sérieusement contesté que des médicaments seraient substituables dès lors qu’il existe en Géorgie des traitements antiépileptiques et antiparkinsoniens tels que ceux qui sont prescrits à la fille de la requérante. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’un autre médicament ne serait pas substituable au Slenuto LP, dont la substance active est la mélatonine. S’agissant des autres médicaments prescrits à A… C…, la requérante se borne à produire un tableau dont l’origine n’est pas précisée et qui est, dès lors, insuffisant pour remettre en cause l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la disponibilité de ces médicaments en Géorgie. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que A… C… doit être alimentée exclusivement par sonde avec contre-indication aux prises alimentaires par voie buccale et qu’elle se voit prescrire à ce titre le nutriment pour enfant « F… ». Il ne ressort toutefois pas du courrier du 30 mai 2025 des autorités géorgiennes, qui se bornent à relever que « l’alimentation (y compris l’alimentation par sonde) et les compléments alimentaires » ne bénéficient pas d’une prise en charge s’agissant des soins médicaux à domicile, que l’alimentation par sonde ne serait pas disponible, le préfet de Meurthe-et-Moselle produisant à cet égard une fiche MedCoi selon laquelle les traitements composés d’une pompe à nutrition et les compléments nutritifs en cas de nutrition entérale sont disponibles en Géorgie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le nutriment prescrit à A… C… ou un nutriment équivalent ne serait pas disponible. En outre, alors que la fille de la requérante a été prise en charge en Géorgie avant son arrivée en France, qu’elle y a été hospitalisée et y a bénéficié d’un suivi régulier en neuropédiatrie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas y bénéficier des contrôles médicaux réguliers nécessaires ainsi que de séances de kinésithérapie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que A… C… serait privée d’un accès effectif aux traitements nécessaires à sa prise en charge médicale en raison du coût de ces traitements et des ressources de ses parents. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme E…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade ou d’accompagnant d’enfant malade, sauf dans l’hypothèse où le préfet examine d’office si l’étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En l’espèce, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme E…, la préfète n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement ou si sa décision de refus de titre de séjour était susceptible de porter atteinte à la vie privée et familiale de l’intéressée. Par suite, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de titre de séjour en litige.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme E…, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ou de sa fille. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante préalablement à l’édiction de la décision contestée.
En second lieu, si Mme E… soutient qu’elle réside en France depuis le 16 mars 2021 avec son époux et leurs deux enfants mineurs, il ressort des pièces du dossier que l’époux de la requérante est également en situation irrégulière en France et qu’aucune circonstance, notamment ni l’état de santé de la fille cadette de la requérante, ni la scolarisation de l’ainée, ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un autre pays que la France et notamment en Géorgie. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la requérante aurait noué en France des liens d’une particulière intensité ou qu’elle y justifierait d’une particulière intégration. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu’en prononçant à l’encontre de Mme E… une obligation de quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante préalablement à l’édiction de la décision contestée.
En second lieu, nonobstant la circonstance qu’elle n’a fait l’objet d’aucune précédente décision d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant à l’encontre de Mme E… une interdiction de retour sur le territoire français en en fixant la durée à un an. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme E… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… E…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience publique du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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