Rejet 12 décembre 2024
Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2406110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 août et le 4 novembre 2024, Mme D B, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreurs de droit et de fait dès lors qu’elle avait formulé une demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de
Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 20 novembre 2024, pour Mme B, postérieurement à la clôture d’instruction n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été produite le 10 décembre 2024 par Me Blanvillain, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 11 septembre 2004, est entrée régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa « étudiant » valable du 26 août 2022 au 26 août 2023. Elle a obtenu une attestation de demande provisoire lui permettant de résider en France jusqu’au 27 mai 2024. Son dossier de renouvellement a été clos pour incomplétude le 27 avril 2024. Le 19 juillet 2024, elle a été placée en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 19 juillet 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à Mme C A, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer notamment les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C A, signataire de l’arrêté contesté, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
4.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B. Par suite, l’erreur de droit invoquée doit être écartée.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le 27 avril 2024 Mme B s’est vu notifier la clôture de son dossier de renouvellement de titre de séjour au motif qu’elle n’a pas transmis de justificatifs de ressources garanties pour l’année 2023-2024. Si la requérante soutient qu’elle a communiqué les informations demandées, elle ne l’établit pas par les copies d’écran de l’interface de la préfecture qu’elle produit. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de fait ne peuvent qu’être écartés.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, Mme B est entrée en 2022 sur le territoire français sous couvert d’un visa étudiant qui ne lui donnait pas vocation à résider en France de manière durable. En outre, la requérante est célibataire, sans charge de famille, et n’est pas dépourvue d’attaches privées et familiales au Maroc où résident ses parents. La seule circonstance qu’elle ait effectué des stages dans le cadre de son cursus scolaire préparant au diplôme de BTS « banque conseiller clientèle » n’est pas suffisant pour démontrer l’existence d’une intégration et de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme B en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de Mme B.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme B ne peuvent qu’être rejetées y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L’assesseur le plus ancien,
R. CORMIER Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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