Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 févr. 2026, n° 2600174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier et 2 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé ou, subsidiairement, de lui accorder un rendez-vous, dans un bref délai.
Il soutient que :
- l’inaction prolongée de la préfecture méconnaît l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration et lui cause un préjudice important dans sa vie personnelle et familiale ;
- il a présenté un dossier complet et répété ses diligences sans obtenir aucune réponse de l’administration ;
- il a toujours été sérieux et de bonne foi dans ses relations avec l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de titre de séjour du requérant a été rejetée, par décision du 9 janvier 2024, en raison de l’incomplétude de son dossier ;
- la mesure demandée ferait obstacle à l’exécution de cette décision de refus d’enregistrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2026, en présence de Mme Trinité, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 9 juin 2002, est entré en France le 21 octobre 2019 selon ses déclarations. Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire valable du 9 juin 2022 au 16 juin 2023. Il a sollicité le 17 octobre 2023 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire ». Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui accorder un rendez-vous aux fins de permettre l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par décision du 9 janvier 2024, le préfet de la Moselle a procédé au classement sans suite de la demande de titre de séjour formulée le 17 octobre 2023 par M. A… en raison de l’incomplétude de son dossier et, en particulier du défaut de production d’une autorisation de travail. Par suite, l’existence de cette décision du préfet de la Moselle fait obstacle à ce que le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sur les conclusions tendant à l’enregistrement de cette demande.
En second lieu, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
M. A… fait valoir qu’il a présenté le 3 octobre 2025 une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont il soutient qu’elle est appuyée d’un dossier complet. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration, le 16 juin 2023, du titre de séjour dont il était titulaire. Dans ces conditions, sa demande d’admission au séjour doit être regardée comme une première demande. Le requérant ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier qu’en dépit de la saturation des services du préfet de la Moselle, son dossier soient examiné en priorité. En outre, M. A…, qui n’était d’ailleurs pas présent à l’audience, n’est pas fondé à soutenir qu’une durée anormalement longue s’est écoulée depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, dont l’administration n’est saisie que depuis quatre mois. Dès lors, la condition d’urgence qu’il y aurait à ordonner au préfet de la Moselle de lui fixer sans tarder un rendez-vous pour se prononcer sur cette demande ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie sera en adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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