Rejet 23 janvier 2024
Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2507513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 16 juin 2025, N° 496229 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2023, 13 juillet 2023, 27 septembre 2023, 26 octobre 2023 et 10 novembre 2023, ainsi qu’un mémoire non communiqué, enregistré le 1er décembre 2023, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Duffour, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge a délivré à la SAS Prim’Arte un permis de construire un ensemble immobilier de 57 logements destinés aux séniors et personnes à mobilité réduite, un local médical et un parc de stationnement, ensemble la décision du 28 février 2023 portant rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villemoisson-sur-Orge une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- le permis de construire est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été précédé d’un avis simple de l’architecte des bâtiments de France, alors que son accord était requis, en application des dispositions de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme ;
- l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 14 novembre 2022 est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), dès lors, d’une part, qu’il ne comporte pas une surface destinée aux espaces verts en proportion suffisante, et, d’autre part, qu’il ne prévoit pas le maintien des 14 plantations existantes.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 juin et 3 août et 2023, la SAS Prim’Arte, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 juillet 2023, 7 septembre 2023, 9 octobre 2023 et 30 novembre 2023, le dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Villemoisson-sur-Orge, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 2302877 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. et Mme B….
Par une décision n° 496229 du 16 juin 2025, le Conseil d’État a annulé le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 janvier 2024 et a renvoyé l’affaire à ce tribunal, le 19 juin 2025.
Procédure contentieuse après cassation :
Par un courrier du 30 juin 2025, le tribunal a informé les parties de la reprise de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Duffour, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Villemoisson-sur-Orge a délivré à la SAS Prim’Arte un permis de construire un ensemble immobilier de 57 logements destinés aux séniors et personnes à mobilité réduite, un local médical et un parc de stationnement, ensemble la décision du 28 février 2023 portant rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villemoisson-sur-Orge une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête est recevable ;
le permis de construire est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été précédé d’un avis simple de l’architecte des Bâtiments de France, alors que son accord était requis, en application des dispositions de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme ;
l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 14 novembre 2022 est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
le projet méconnaît les dispositions de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), dès lors, d’une part, qu’il ne comporte pas une surface destinée aux espaces verts en proportion suffisante, et, d’autre part, qu’il ne prévoit pas le maintien des 14 plantations existantes.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, la commune de Villemoisson-sur-Orge, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, la SAS Prim’Arte, représentée par Me Borderieux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées de ce qu’en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet, des dispositions de l’article R. 423-54 du code du patrimoine, dès lors qu’il se situe dans le champ de visibilité d’un monument historique et qu’il n’a pas été soumis à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France, qui a également entaché son avis d’une erreur d’appréciation.
La SAS Prim’Arte a présenté des observations le 4 mars 2026, qui ont été communiquées aux requérants et à la commune de Villemoisson-sur-Orge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
- les observations de Me Calvo, représentant la commune de Villemoisson-sur-Orge, et de Me Baillet, représentant la SAS Prim’Arte.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 décembre 2022, le maire de Villemoisson-sur-Orge a délivré à la SAS Prim’Arte un permis de construire, valant permis de démolir, un ensemble immobilier de 57 logements destinés aux séniors et personnes à mobilité réduite, un local médical et un parc de stationnement, sur les parcelles cadastrées section AH n° 603 et 736 situées 82 route de Corbeil. Par la présente requête, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2022, ensemble la décision du 28 février 2023 portant rejet de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’avis de l’architecte des Bâtiments de France :
Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».
Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé. / La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2. / Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles protégés au titre des abords ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrées qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les autorisations de travaux portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause. La condition de visibilité doit s’apprécier à partir de tout point de cet immeuble normalement accessible et conformément à sa destination ou à son usage.
Il est constant que le projet litigieux se situe à moins de cinq cents mètres du Castel d’Orgeval classé monument historique et qu’il n’existait aucun périmètre de protection à la date de délivrance du permis de construire attaqué.
Il ressort des pièces versées au dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis, le 14 novembre 2022, un avis simple dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire litigieuse, celui-ci ayant considéré que son accord n’était pas obligatoire dès lors que le projet n’est situé ni dans un périmètre délimité des abords, ni dans le champ de visibilité d’un monument historique, d’un site patrimonial remarquable ou d’un site classé. Il a, en outre, formulé des recommandations au titre du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
Pour démontrer la visibilité du projet depuis le Castel d’Orgeval, les requérants versent aux débats un constat d’huissier daté du 24 mars 2024, accompagné de photographies prises depuis la toiture-terrasse de l’immeuble actuellement implanté sur le terrain d’assiette du projet, au n° 82 route de Corbeil, en R+1 et d’une hauteur au faîtage inférieure à celle du projet, en R+3 et d’une hauteur de treize mètres au faîtage, qui établissent, y compris sans grossissement, que ce dernier sera visible et identifiable à l’œil nu à partir de la fenêtre implantée au dernier étage du Castel d’Orgeval, point normalement accessible de cet immeuble conformément à sa destination ou à son usage. Les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que le permis contesté ne pouvait être légalement délivré sans que soit auparavant recueilli l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, en application des dispositions de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme, et que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 14 novembre 2022 est entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les espaces libres et plantations :
Aux termes de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et plantations : « Les plantations existantes doivent être maintenues sinon des plantations de remplacement seront réalisées. Les arbres abattus devront être remplacés. Ces préconisations ne s’appliquent pas pour la zone UE.D. / Les terrains, à hauteur de 35% minimum de leur surface, seront obligatoirement aménagés en espaces verts distincts des aires de stationnement (…) ».
Il résulte de ces dispositions que 35% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts, ce qui correspond pour le projet, dont le terrain est d’une superficie de 1 687 m², à une surface minimale de 590 m².
D’une part, il résulte des dispositions de l’article UE 13 que les auteurs du plan local d’urbanisme ont uniquement entendu distinguer les espaces verts des aires de stationnement, les espaces de pleine terre ne faisant pas l’objet de prescription particulière dans le cadre de ces dispositions. Ce faisant, les requérants ne sauraient soutenir que seuls les espaces de pleine terre devaient être pris en compte au titre des espaces verts. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société pétitionnaire pouvait, au sein de la notice paysagère, comptabiliser au titre des espaces verts les 476 m² de végétation sur dalle prévus par le projet qui, couplés aux 165 m² d’espaces verts de pleine terre, permettent d’atteindre les 35% d’espaces verts exigés, sans qu’il soit besoin de comptabiliser les 744 m² de toitures terrasses végétalisées. Enfin, l’erreur figurant dans le premier tableau joint à la notice paysagère est dépourvue d’incidence, dès lors qu’elle ne présente pas de caractère substantiel, le second tableau permettant au service instructeur d’apprécier la superficie d’espaces verts exigée par les dispositions de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme.
D’autre part, si les requérants soutiennent que le projet ne prévoit pas de maintenir les quatorze plantations existantes, il ressort toutefois du plan de l’état existant que figurent treize arbres ou arbustes présents sur le terrain, dont deux arbres de haute tige situés en retrait de la rue, qui n’ont donc pas été omis. A cet égard, il ressort du plan de masse que le projet autorisé prévoit d’abattre l’ensemble des plantations existantes et de les remplacer par treize autres sujets dont deux arbres de haute tige et six arbres de moyenne tige en pleine terre auxquels s’ajouteront cinq arbustes. Dès lors, le projet prévoit d’opérer le remplacement de ces plantations conformément aux dispositions précitées de l’article UE 13 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que seul les moyens tirés de ce que le projet ne pouvait être légalement délivré sans que soit auparavant recueilli l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, en application des dispositions de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme, et de ce que l’avis de l’architecte des Bâtiments de France du 14 novembre 2022 est, dès lors, entaché d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, sont de nature à justifier l’annulation de l’arrêté en litige. Ce vice est susceptible d’être régularisé par la saisine de l’architecte des Bâtiments de France et la délivrance, le cas échéant, de son accord. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la SAS Prim’Arte et à la commune de Villemoisson-sur-Orge un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement, aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B… jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à la SAS Prim’Arte et à la commune de Villemoisson-sur-Orge pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique le vice mentionné au point 7 du présent jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme C… B…, à la SAS Prim’Arte et à la commune de Villemoisson-sur-Orge.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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