Rejet 4 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 4 juil. 2024, n° 2200034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200034 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Conseil national des activités privées de sécurité |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées les 31 janvier, 9 et 13 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la Commission nationale d’agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire concernant le refus de délivrance de sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Il soutient que :
— l’extrait individuel de la décision portant délivrance d’une autorisation préalable, en date du 20 avril 2021, est antérieur à la publication de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure au journal officiel ;
— il est étudiant sur le sol français depuis 2019 ; la disposition qui refuse la délivrance d’une carte professionnelle à un étranger qui n’est pas titulaire d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans est injuste et discriminatoire ;
— l’absence de carte professionnelle le condamne au chômage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur, conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite avant la naissance d’une décision implicite de rejet de la Commission nationale d’agrément et de contrôle ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-817 DC du 20 mai 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hecht,
— et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 octobre 2021, M. A a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité auprès de la Commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 17 novembre 2021, la CLAC a rejeté sa demande. Par un courrier notifié le 3 décembre 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Par une décision du 16 mars 2022, la CNAC a rejeté ce recours. Par la présente requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. A demande l’annulation du refus opposé à sa demande de carte professionnelle.
Sur l’étendue du litige et la recevabilité :
2. Aux termes de l’article L. 633-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable au litige : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l’encontre d’actes pris par une commission d’agrément et de contrôle est précédé d’un recours administratif préalable devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. » Aux termes de l’article R. 633-9 du même code : « Le recours administratif préalable obligatoire devant la Commission nationale d’agrément et de contrôle prévu à l’article L. 633-3 peut être exercé dans les deux mois de la notification, par la commission locale d’agrément et de contrôle, de la décision contestée. Cette notification précise les délais et les voies de ce recours. / Toute décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle se substitue à la décision initiale de la commission locale d’agrément et de contrôle. Une copie en est adressée à la commission locale d’agrément et de contrôle concernée. »
3. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été exposé au point 1, que M. A a envoyé à la CNAC un recours préalable contre la décision de refus opposée par la CLAC, notifié le 3 décembre 2021, c’est-à-dire avant l’enregistrement de sa requête au tribunal, le 5 janvier 2022. De plus, une décision expresse de refus de la CNAC est intervenue le 16 mars 2022. Par suite, il y a lieu de rediriger les conclusions présentées par M. A contre cette dernière décision, tandis que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa version applicable entre le 27 mai 2021 et le 1er mai 2022, et en tout état de cause à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour ; () ".
6. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 612-20 étaient applicables à la date de la décision attaquée. Par suite, nonobstant les allégations de M. A relatives à la délivrance d’un extrait individuel portant délivrance d’une autorisation préalable le 20 avril 2021, inopérantes et non justifiées, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été appliquées, à tort, de manière rétroactive.
7. En deuxième lieu, ces dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 susvisée. Par suite, le moyen tiré de leur caractère « injuste » et « discriminatoire » ne peut qu’être écarté, en toutes hypothèses.
8. En troisième lieu, il est constant que le requérant réside en France depuis 2019 et qu’il n’a pas bénéficié d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, les allégations de M. A relatives aux conséquences de la décision litigieuses sur son emploi, au demeurant non justifiées, sont inopérantes à l’encontre d’une mesure de police administrative.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du CNAPS en date du 16 mars 2022 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Ba A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Prestation ·
- Justification
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Téléphone ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délais ·
- Israël ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Garde
- Sanction ·
- Fermeture administrative ·
- Code du travail ·
- Déclaration préalable ·
- Infraction ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Travail illégal ·
- Emploi
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Garantie ·
- Prescription ·
- Eau souterraine ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Délai ·
- Constitution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Handicap
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Jour férié
- Territoire français ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République d’islande ·
- Royaume de norvège ·
- Système d'information ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Décentralisation ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Aménagement du territoire ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Remise ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Recours ·
- Demande
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Établissement ·
- Téléphone portable ·
- Cellule ·
- Administration ·
- Insuffisance de motivation ·
- Évasion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.