Confirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 28 avr. 2016, n° 15/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00338 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 juin 2015, N° 201;15/166 |
Texte intégral
N° 154
RB
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me C. Wong,
le 02.05.2016.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Boumba,
— Me Laudon,
le 02.05.2016.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 28 avril 2016
RG 15/00338 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n° 201 – rg n°15/166 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 19 juin 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 17 juillet 2015 ;
Appelant :
Monsieur F B, né le XXX à XXX, travailleur social à la DAS, demeurant à Tautira lotissement Maire-Nui, XXX, XXX – XXX
Représenté par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Le Conseil d’Administration Mission Catholique de Tahiti et Dépendances de la Polynésie Française (Camica), représenté par le Président de son conseil d’administration apostolique, dont le siège social est sis à XXX
Représenté par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
Madame D Q R E épouse Y, née le XXX à Papeete, de nationalité française, demeurant Mission Catholique Quartier Putiaoro, XXX, XXX – XXX
Représentée par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 février 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 3 mars 2016, devant M. BLASER, président de chambre, Mme LEVY, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Saisi par requête du conseil d’administration de la Mission catholique de Tahiti et Dépendances de la Polynésie française (CAMICA) et de Mme D E épouse Y, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete a, par ordonnance du 19 juin 2015 rendue au visa de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française :
— ordonné à M. F B de retirer les piquets et la clôture qu’il a installés sur la terre C située à Papenoo, procès-verbal de bornage numéro 117, cadastré section XXX et à la limite de la parcelle cadastrée section XXX sous astreinte de 10 000 FCP par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamné M. F B à payer aux demandeurs la somme de 150 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux dépens.
M. F B a interjeté appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2015.
Il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de débouter les intimés de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 226 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Il soutient que :
— en sa qualité de président de l’association familiale Z, il est « co-revendiquant et propriétaire originaire de la terre C » qu’il occupe depuis toujours et dont il s’est toujours comporté comme seul propriétaire, ainsi qu’il le démontre par les pièces d’État civil, le plan cadastral et divers documents administratifs versés aux débats ;
— le CAMICA et Mme Y sont propriétaires de la parcelle voisine AK 89 sur laquelle est installée l’association d’aide aux handicapés TURUMA qui a seulement sollicité l’association familiale Z et son président pour occuper provisoirement la terre C durant le chantier de construction d’un bâtiment sur leur propre parcelle avant de libérer les lieux ;
— le procès-verbal de non conciliation de la commission de conciliation obligatoire en matière foncière (CCOMF) du 6 octobre 2006 ne confère pas au CAMICA et à Mme Y un titre de propriété au titre de la possession trentenaire ;
— il n’est pas l’auteur de l’installation de la clôture, mais il revendique le droit de se clore en application de l’article 647 du Code civil, ce qui ne saurait causer un trouble manifestement illicite ;
— le juge des référés a excédé ses compétences en jugeant que le CAMICA et Mme Y étaient les propriétaires et les occupants de la terre C, alors qu’ils n’en sont pas même les possesseurs au sens de l’article 2261 du Code civil.
Le CAMICA demande la confirmation de l’ordonnance, le débouté de M. F B de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 330 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens. Elle ajoute qu’elle ne s’oppose pas aux demandes formées par Mme D E épouse Y.
Elle soutient que :
— il résulte du procès-verbal de transport sur les lieux de la CCOMF en date du 6 octobre 2006 et des témoignages recueillis au cours de l’enquête que feu J E, père de Mme D E épouse Y, occupait la terre C à titre de propriétaire et depuis plus de 30 ans ;
— il résulte du constat d’huissier du 19 mai 2014 et des attestations produites que la clôture litigieuse a été posée par M. F B, qui a reconnu dans sa requête introductive d’instance que les consorts A avaient bien entrepris des travaux de clôture de la terre C ;
— le trouble manifestement illicite résulte de l’atteinte portée par M. F B à l’occupation paisible de la terre C par le CAMICA et Mme D E épouse Y.
Mme D E épouse Y demande :
— la réformation de l’ordonnance en ce que l’astreinte doit être prononcée à titre définitif et à son profit,
— sa confirmation pour le surplus et subsidiairement la condamnation solidaire ou in solidum de M. F B, de l’association familiale Z et des consorts Z,
— la condamnation de M. F B et subsidiairement la condamnation solidaire ou in solidum de M. F B, de l’association familiale Z et des consorts Z, à lui payer la somme 300 000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— l’ordonnance du 19 juin 2015 n’a statué que sur le trouble manifestement illicite causé à sa possession « longue et paisible » et non sur le droit de propriété ;
— ce trouble résulte de l’installation d’une clôture par des personnes qui ne sont pas en possession ou occupants des lieux sur une terre occupée par Mme D E épouse Y ou, en son nom, par la paroisse catholique Sainte-N O, le CAMICA et le centre pour handicapés TURUMA, ainsi que le démontre la lettre de M. F B en date du 8 avril 2009 par laquelle il informe le CAMICA que les propriétaires de la terre C « ont décidé de s’approprier leur bien immobilier par une occupation physique » ;
— il est établi par les attestations produites aux débats par M. F B lui-même et par ses écrits que les consorts Z, c’est-à-dire l’association familiale dont M. F B est le président, sont les responsables solidaires de l’implantation de la clôture ; Mme D E épouse Y est donc bien fondée à demander réparation intégrale à l’un quelconque des coresponsables.
MOTIFS :
Contrairement aux assertions de M. F B en cause d’appel, l’ordonnance de référé n’a nullement statué sur le droit de propriété de la terre C, mais a au contraire explicitement écarté, dans ses motifs, toute considération relative aux droits de propriété pour ne retenir que le trouble manifestement illicite résultant de la pose d’une clôture imputable à M. F B sur un terrain dont les intimés revendiquaient la possession paisible.
L’occupation ancienne et actuelle de la terre C par le CAMICA et par Mme D E épouse Y, en sa qualité d’ayant droit de M. J E, est suffisamment démontrée par :
— le procès-verbal de transport sur les lieux de la CCOMF du 6 octobre 2006 qui constate notamment que la terre C est occupée par un container métallique, un abri avec dalle en ciment et couverture en tôle utilisé par la paroisse catholique, un abri sommaire utilisé par l’association TURUMA, et un jardin potager qu’elle cultive ;
— les procès-verbaux d’audition de H I, Tetohu PAI et Temarii TURI réalisés le même jour qui confirment une occupation ancienne de la terre C par J E qui y pratiquait de l’élevage ou de l’agriculture, et des plantations de cocotiers par l’association TURUMA ;
— les propres courriers de M. F B en date des 17 mars 2003 et 25 janvier 2010 versés aux débats qui, s’ils revendiquent la propriété de la terre C, reconnaissent l’existence d’une occupation de celle-ci par le CAMICA ou l’association TURUMA.
En revanche, M. F B et l’association familiale qu’il préside ne démontrent pas l’existence d’une occupation ancienne et constante. M. B le reconnaît d’ailleurs, dans son courrier du 2 avril 2009 au CAMICA par lequel il fait savoir que « les propriétaires de la terre C ont décidé de s’approprier leur bien immobilier par une occupation physique de leur bien ».
Cette lettre démontre par ailleurs que M. F B ne peut prétendre être étranger à l’implantation de la clôture. Il est le président de l’association familiale A, le seul interlocuteur des occupants de la terre C, et il ressort des attestations de Isaïe X qu’il a donné des instructions pour poser la clôture litigieuse, et de L M qu’il est venu s’assurer de la réalisation du travail.
La Cour constate que toutes les conditions prévues par les articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française pour justifier l’intervention du juge des référés sont réunies, la clôture litigieuse constituant un trouble manifestement illicite au droit d’occupation des intimés, qu’il convient de faire cesser.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Il appartient à M. F B et à l’association familiale qu’il préside de revendiquer la propriété de la terre C par des moyens de droit et non par voie de fait.
La demande d’astreinte définitive de Mme D E épouse Y est rejetée puisqu’en application de l’article 717 du code de procédure civile de la Polynésie française, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire. De même, la condamnation in solidum demandée subsidiairement par Mme D E épouse Y à l’encontre de M. F B, de l’association familiale Z et des consorts Z sera rejetée puisque l’association familiale et les consorts Z n’ont pas été appelés à l’instance.
Il est équitable, au sens de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, d’allouer aux défendeurs à la présente instance d’appel une indemnité au titre des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Condamne M. F B à payer au conseil d’administration de la Mission catholique de Tahiti et Dépendances de la Polynésie française (CAMICA) la somme de 150 000 FCP et à Mme D E épouse Y la somme de 150.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. F B aux dépens.
Prononcé à Papeete, le 28 avril 2016.
Le Greffier, Le Président,
Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : R. BLASER
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