Annulation 21 décembre 2023
Rejet 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 21 déc. 2023, n° 2203220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 septembre 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier d’Uzès a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’avertissement et l’a changé d’affectation à compter du 1er novembre 2022.
Il soutient que :
— les deux décisions sont des sanctions disciplinaires entachées d’erreur de fait ;
— elles révèlent des discriminations professionnelles, qui perdurent depuis des années de la part de son encadrement précédent ;
— il souhaite conserver son poste actuel qui est à proximité de son domicile et de l’école de sa fille unique âgée de 4 ans, qui est en garde alternée.
La requête a été communiquée au centre hospitalier d’Uzès qui n’a pas produit d’observations en défense avant la clôture de l’instruction prononcée le 10 novembre 2023, malgré une mise en demeure de produire dans le délai de 30 jours notifiée le 28 septembre 2023.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, du moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2022 en tant qu’elle porte changement d’affectation, mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
Le centre hospitalier d’Uzès a produit le 8 décembre 2023 des observations en réponse à la communication du moyen d’ordre public qui ont été communiquées au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, présidente de la 4ème chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 décembre 2023 à 11 heures 15 :
— le rapport de Mme Chamot, présidente ;
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. B, agent hospitalier au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Lasserre à Euzet les Bains, demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 septembre 2022 par lesquelles le directeur du centre hospitalier d’Uzès a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’avertissement et l’a changé d’affectation à compter du 1er novembre 2022.
Sur la décision portant sanction disciplinaire d’avertissement
2. En premier lieu, en vertu de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel peut lui adresser une mise en demeure. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. Il résulte de l’instruction qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été communiquée en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative précité, le centre hospitalier d’Uzès n’a pas transmis de mémoire en défense. Il s’ensuit qu’il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par M. B.
4. En deuxième lieu aux termes de l’article L530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ». Enfin, aux termes de l’article L533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; () ".
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen.
6. S’il résulte des termes de la décision attaquée que le centre hospitalier d’Uzès reproche à M. B le " non-respect des protocoles en lien avec [ses] fonctions « , une » défaillance dans la collaboration avec l’équipe « , ainsi qu’une » communication et des propos inadaptés « , et indique que » ces faits constituent une entrave au bon fonctionnement du service public ", le centre hospitalier d’Uzès, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune précision ni preuve quant aux faits précisément reprochés à M. B. La décision attaquée est dès lors entachée d’une erreur de fait et doit, pour ce motif, être annulée.
Sur la décision portant changement d’affectation :
7. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre une telle mesure, à moins qu’elle ne traduise une discrimination ou une sanction, est irrecevable, alors même que la mesure de changement d’affectation aurait été prise pour des motifs tenant au comportement de l’agent public concerné.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B exerçait les fonctions d’agent hospitalier au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Jean Lasserre à Euzet les Bains. Par une décision du 19 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier d’Uzès a modifié la situation de l’intéressé en l’affectant, sur un emploi similaire, au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Rivière Marze à Saint Genies de Malgoires. Il n’est toutefois pas établi ni même allégué que ce changement d’affectation porterait atteinte aux droits et prérogatives que M. B tient de son statut, ni qu’il entraînerait une diminution de ses responsabilités, de sa rémunération ou de ses perspectives de carrière, ou des modifications préjudiciables de ses conditions de travail, compte tenu notamment de la distance, de moins de 20 kilomètres, séparant les deux établissements.
9. Si M. B soutient que ce changement d’affectation constituerait une sanction déguisée, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure ait été inspirée par des considérations autres que l’intérêt du service, alors même qu’elle a été notifiée concomitamment à un avertissement.
10. Il résulte de ce qui précède que le changement d’affectation en litige constitue une mesure d’ordre intérieur et n’est ainsi pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fins d’annulation de la décision du 19 septembre 2022 doivent être rejetées comme irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2022 portant sanction disciplinaire d’avertissement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Uzès a prononcé à l’encontre de M. B une sanction disciplinaire d’avertissement est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier d’Uzès.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La magistrate désignée,
C. CHAMOT
La greffière,
F. BELKAÏD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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