Non-lieu à statuer 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 août 2025, n° 2510975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, la société par actions simplifiée unipersonnelle Optik’el, représentée par Me Hasday, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux portant autorisation de l’installation de toilettes publiques sur la place de l’Eglise de la commune de Choisy-le-Roi ;
2°) d’enjoindre à la commune de Choisy-le-Roi de suspendre immédiatement les travaux ayant pour objet l’installation de ces toilettes publiques ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’emplacement projeté des toilettes publiques se situe à cinq mètres seulement de la vitrine de son local commercial, ce qui pourrait entraîner une perte de chiffre d’affaires et dégrader l’hygiène des abords de son local commercial ;
— ces toilettes publiques doivent être implantés dans le prolongement de l’alignement d’arbres, protégés par le plan local d’urbanisme, et devant le front de la cathédrale Saint Louis Saint Nicolas classée aux monuments historiques ;
— elle a la qualité de voisin immédiat du projet ;
— en l’absence d’affichage de la déclaration préalable, le délai de recours contre la décision en litige est de six mois à compter de l’achèvement des travaux, qui ne sont pas terminés ;
— l’urgence de sa demande est présumée, alors en outre que l’installation des toilettes publiques est imminente ;
— les travaux litigieux auraient dû faire l’objet d’une déclaration préalable dès lors qu’ils constituent un aménagement modifiant les espaces non bâtis dans l’environnement d’un monument historique ;
— l’existence d’une telle déclaration préalable n’est pas certaine, faute d’affichage sur les lieux concernés, par conséquent la décision de non-opposition à déclaration préalable, révélée par le commencement des travaux, est illégale ;
— il n’est pas établi que l’architecte des Bâtiments de France aurait été consulté préalablement au début des travaux ;
— aucune autorisation n’a été obtenue du gestionnaire du réseau d’assainissement pour le raccordement des toilettes publiques au réseau d’assainissement collectif ;
— le projet porte atteinte à l’hygiène et à l’harmonie des paysages du secteur, en méconnaissance des dispositions de l’article 11.1 du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la commune de Choisy-le-Roi conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet.
Elle fait valoir qu’elle a décidé de renoncer définitivement à l’installation de toilettes publiques sur la place de l’Eglise.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 août 2025, la société Optik’el conclut à titre principal au maintien de ses conclusions aux fins de suspension, à ce qu’il soit enjoint à la commune de Choisy-le-Roi de retirer la décision d’installer des toilettes publiques, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, et dans tous les cas au maintien de ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune décision de retrait de la décision attaquée n’est versée aux débats, par conséquent la condition d’urgence reste remplie ;
— à titre subsidiaire, le non-lieu peut être prononcé, malgré l’absence de disparition de la décision litigieuse, dès lors qu’il y a concordance et équivalence entre ce qui est demandé et ce qui a été accordé ;
— seule la présente contestation a fait obstacle à la continuation des travaux, alors que le mémoire en défense confirme la réalité du projet en annonçant y renoncer finalement.
Vu :
— la requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 2510979 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 août 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords (). / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31 (). / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci ». Selon l’article L. 621-31 de ce code : « Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’article L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées () ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () ». Selon l’article L. 421-4 de ce code : « Un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux () qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable () ». L’article R. 421-2 du même code dispose que : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés () dans les abords des monuments historiques () : () h) Le mobilier urbain () ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-1 de ce code : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, () la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées () ».
4. La société Optik’el, gestionnaire d’un commerce d’optique sis 5 Place de l’Eglise à Choisy-le-Roi, démontre que des travaux d’installation de réseaux d’eau et d’électricité ont débuté à proximité de son local commercial, circonstance révélant l’existence d’une décision de non-opposition à déclaration préalable pour l’installation de toilettes publiques. La société requérante demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
5. S’il ne résulte pas de l’instruction que le périmètre de protection de l’église Saint Louis Saint Nicolas, classée monument historique depuis le 7 novembre 1975, aurait fait l’objet d’une délimitation au titre des abords, la commune de Choisy-le-Roi ne conteste pas l’affirmation de la société requérante selon laquelle l’assiette du projet litigieux se trouve dans le champ de visibilité de ce monument historique et située à moins de cinq cents mètres de l’église. Dans un tel contexte, l’engagement de travaux, attesté par une photographie, peut être regardé comme ayant révélé la volonté de la commune de Choisy-le-Roi de procéder à l’installation de toilettes publiques sur la Place de l’Eglise, alors que ses services sont habilités à prendre une décision de non-opposition à ces travaux en vertu des dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme.
6. Toutefois, la commune de Choisy-le-Roi oppose une exception de non-lieu à statuer, en conséquence de sa décision de renoncer fermement et définitivement à l’installation projetée. Bien que la défense n’ait pas édicté de décision expresse en ce sens, la société Optik’el ne soutient pas que les travaux en litige persisteraient depuis la communication du mémoire en défense par lequel la commune a pris un tel engagement. Dès lors, la commune doit être entendue comme ayant retiré la décision initiale de non-opposition à déclaration préalable, dont l’existence a été révélée par l’engagement des travaux litigieux au cours de l’actuelle période estivale. En conséquence, les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cette décision ont perdu leur objet en cours d’instance, et l’exception de non-lieu à statuer doit être accueillie.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Choisy-le-Roi une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées aux fins de suspension et d’injonction par la société Optik’el.
Article 2 : La commune de Choisy-le-Roi versera à la société Optik’el une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Optik’el et à la commune de Choisy-le-Roi.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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