Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2507810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juin 2025, N° 2513722/12/3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513722/12/3 du 2 juin 2025 le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative la requête présentée par Mme C… B… enregistrée le 21 mai 2025.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 4 juin 2025 sous le n° 2507810, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les arrêtés du 22 avril 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Elle soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courrier du 26 novembre 2025 les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une mesure tendant à enjoindre à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de la requérante et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante laotienne, est entrée en France en mai 1977, et y réside habituellement depuis lors selon ses déclarations. Elle a été interpellée le 21 avril 2025 pour des faits de vol. Par deux arrêtés du 22 avril 2025 le préfet de police de Paris d’une part l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et d’autre part, a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été interpellée le 21 avril 2025 pour des faits de vols de bijoux, de boutons et de lanières de sacs à main, dans divers magasins du centre commercial du Forum des Halles à Paris. Il ressort en outre de ces mêmes pièces, et notamment d’une carte de résident valable du 11 septembre 1999 au 10 septembre 2009 que Mme B… est entrée en France en mai 1977, et qu’elle a bénéficié du statut de réfugiée. Elle soutient sans être contestée en défense avoir égaré sa carte de séjour. En outre, de sa relation avec un compatriote dont elle justifie de la régularité du séjour en tant que réfugié par la production de sa carte de résident valable du 11 février 2022 au 10 février 2032, sont nés en France deux enfants le 31 août 2004 et le 11 novembre 2008, la requérante justifiant de la nationalité française du premier par la production de sa carte d’identité. En outre, elle justifie de la copropriété de son logement en France avec le père de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de sa présence en France et malgré les circonstances de son interpellation, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts de cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ainsi que par voie de conséquence, celle de la décision par laquelle cette autorité a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et selon l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (…). » Aux termes du second alinéa de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. Les données enregistrées au titre du 5° du IV de l’article 2 sont effacées, au plus tard, trois ans après la date à laquelle l’obligation de quitter le territoire français a été signée. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation administrative de Mme B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme B…, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de Paris, ou à toute autre autorité territorialement compétente de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement dans un délai de quinze jours.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 22 avril 2025 par lesquels le préfet de police de Paris a obligé Mme C… B… à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B… dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français ci-dessus annulée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet de police de Paris.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Prévention des risques ·
- Climat ·
- Énergie
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Destination ·
- Réfugiés ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Erreur ·
- Système d'information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Entretien ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision juridictionnelle ·
- Aide ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Naturalisation ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Titre ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail ·
- Liquidation ·
- Retard
- Centre hospitalier ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Agent public ·
- Avertissement ·
- Personne âgée ·
- Mise en demeure ·
- Public ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Adolescent ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Autonomie
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.