Annulation 4 août 2025
Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 oct. 2025, n° 2514387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 4 août 2025, N° 2509361 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 16 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée en application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2509361 du 4 août 2025 à compter du 15 août 2025, en application de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance n° 2509361 du 4 août 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les injonctions figurant dans l’ordonnance n° 2509361 du 4 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun n’ont jamais été exécutée par les services de la préfecture du Val-de-Marne ;
- si le préfet a fait valoir lors de la précédente instance d’exécution, qu’il était titulaire d’un précédent récépissé, sa remise n’était pas justifiée et ce récépissé, valable jusqu’au 10 septembre est expiré aujourd’hui ;
- il existe un élément nouveau, dès lors qu’il n’est de nouveau en situation irrégulière, en méconnaissance de l’injonction ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Melun le 4 août 2025 qui imposait au préfet de renouveler son autorisation provisoire de séjour sans discontinuité ;
- la carence de l’administration à respecter l’injonction initiale définie à l’ordonnance du 4 août 2025 justifie de porter le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard et sa liquidation à compter du 15 août 2025 ;
- les derniers éléments produits pour le préfet en vue de l’audience révèlent leur caractère purement opportuniste et démontrent, au regard de leur date d’édiction, l’absence de continuité de la régularité du droit au séjour de l’intéressé dans l’attente du jugement au fond et la nécessité de liquider et de modifier l’astreinte initialement ordonnée.
Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés le 16 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’injonction consistant à délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant est automatiquement renouvelée jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
- que M. A… a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 10 septembre 2025, qu’il a été convoqué le 9 octobre pour se voir remettre un nouveau récépissé et qu’il ne s’est pas présenté ;
- qu’il est de nouveau destinataire d’une convocation du 6 octobre 2025 à un rendez-vous fixé le 23 octobre pour se voir remettre un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2509361 du 4 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a, notamment sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu la décision du 20 mai 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le certificat de résidence algérien de M. A… et enjoint au préfet de lui délivrer, puis de renouveler sans aucune discontinuité, une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête au fond, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il résulte de l’instruction qu’aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 2509361 du 4 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A…, puis de renouveler sans aucune discontinuité, une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête au fond, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Si, à l’occasion d’une précédente instance introduite le 16 août 2025 sous le n° 2511736 visant déjà à obtenir une première exécution de cette injonction, le préfet du Val-de-Marne s’était borné à produire un extrait du fichier de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France indiquant que M. A… bénéficiait d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 11 juin au 10 septembre 2025, il est constant que l’intéressé n’a bénéficié d’aucun récépissé, ni d’aucun autre document provisoire, à compter du 11 septembre 2025. Par ailleurs, si le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que M. A… avait été convoqué le 9 octobre 2025 à 14 heures pour se voir de nouveau délivrer un récépissé lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et de travailler, il n’établit pas avoir communiqué cette convocation à l’intéressé et se borne à produire un courriel, datée du 16 octobre 2025 veille de l’audience, convoquant désormais l’intéressé le 23 octobre prochain en vue de renouveler son récépissé. Enfin, le préfet du Val-de-Marne n’établit pas, ni même n’allègue que la méconnaissance de l’injonction prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 4 août 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun proviendrait d’un cas fortuit ou de force majeure.
Il y a lieu, dans ces conditions, de procéder, au bénéfice du requérant, à la liquidation de l’astreinte ordonnée le 4 août 2025 pour la période comprise entre l’expiration, le 10 septembre 2025 et le 23 octobre 2025, date du rendez-vous obtenu par l’intéressé, soit quarante-deux jours, au taux de 100 euros par jour.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 4 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 4 août 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il y a lieu de modifier l’article 2 de l’ordonnance n° 2509361 du 4 août 2025 en portant le montant de l’astreinte à 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’Etat est condamné à verser à M. A… une somme de 4 200 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2509361 du 4 août 2025.
Article 2 :
L’article 2 de l’ordonnance n° 2509361 du 4 août 2025 est modifiée comme suit : « Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, comportant expressément une autorisation de travail, ou tout autre document en tenant lieu, qui sera renouvelée sans aucune discontinuité jusqu’au jugement à intervenir sur la requête en annulation enregistrée le 5 mars 2025, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ».
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… la somme de 2 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 20 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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