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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2024, n° 2406774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 octobre 2020, N° 1900276, 1900278, 1900279 et 1900396 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de l’Ariège demande au juge des référés de suspendre les effets de la délibération n° 2024/7 du 10 juin 2024 du conseil syndical du syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes (SAEPPO) fixant un prix de vente d’eau potable au syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège (SMDEA) pour les années 2018 à 2021.
Il soutient que :
— la délibération méconnait les dispositions conventionnelles en vigueur signées entre les deux syndicats en 1970, 1972 et 1992 en tant qu’elles fixent la participation financière du SMDEA à l’entretien des réseaux appartenant au SAEPPO ;
— la participation financière du SMDEA doit être uniquement fondée sur les stipulations pertinentes des trois conventions signées en 1970, 1972 et 1992 toujours en vigueur et qui n’ont pas été dénoncées par les signataires ;
— le SAEPPO n’est propriétaire que du réseau de distribution d’eau et non de l’usine d’eau potable à partir de laquelle ce réseau est desservi ; l’eau potable est produite par le SMDEA pour être distribuée à ses clients en empruntant des canalisations appartenant au SAEPPO conformément aux conventions en vigueur ; le tarif fixé par le SAEPPO au SMDEA, qui correspond au tarif fixé pour les usagers du SAEPPO, est abusif ;
— elle méconnait l’autorité de la chose jugée, les trois délibérations précédentes ont été déclarées illégales pour le même motif.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2024, le syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes (SAEPPO), représenté par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la préfecture et du SMDEA en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le SAEPPO est compétent pour fixer un prix de distribution d’eau au SMDEA ;
— une note explicative de synthèse a été transmise aux membres de l’assemblée délibérante, de sorte que l’article L.212-12 du code général des collectivités territoriales n’a pas été méconnu ;
— les trois conventions de 1970, 1972 et 1992 ont été résiliées à l’occasion de la signature d’une nouvelle convention en 2023 ;
— ces conventions se limitaient à répartir le coût d’investissement et d’entretien d’un réseau spécifiquement réalisé pour desservir les communes du syndicat à vocation multiple du haut-canton de Mirepoix et la redevance se décomposait entre une participation financière pour la réalisation des travaux et une redevance forfaitaire au titre de l’entretien du réseau et des infrastructures, sans inclure le prix de l’eau potable fournie gratuitement ;
— le SMDEA vend au SAEPPO de l’eau en sortie d’usine sans tenir compte du fait que le syndicat achemine une partie de cette eau à des membres du SMDEA ; il vend donc de l’eau au SAEPPO dont une partie lui revient directement et gratuitement ;
— la convention signée en 2023 devait mettre un terme à cette situation, en prévoyant un prix global de revente de l’eau au SMDEA intégrant le coût d’utilisation des réseaux, mais elle a été résiliée unilatéralement quelques mois après sa signature, de sorte que la délibération du 7 novembre 2024 pallie l’absence de convention fixant un tel prix, sans modifier unilatéralement un tarif d’eau potable fixé par contrats ;
— la rétroactivité de la délibération est légale et si la délibération devait s’analyser comme une modification unilatérale d’un tarif conventionnel, elle serait justifiée par le droit au maintien de l’équilibre financier des contrats ;
— il n’y a pas méconnaissance de l’autorité de la chose jugée.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège (SMDEA), représenté par Me Magrini, conclut à la suspension des effets de la délibération n° 2024/7 du 10 juin 2024 du conseil syndical du SAEPPO fixant un prix de vente d’eau potable au SMDEA, demande à être déchargé de l’obligation de payer les sommes dues sur le fondement de cette délibération et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SAEPPO en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le SAEPPO n’a pas compétence pour fixer unilatéralement un tarif de distribution d’eau potable au SMDEA qui n’est pas l’un de ses adhérents ;
— la délibération ne mentionne pas que les conseillers disposaient d’une note explicative de synthèse, elle méconnait les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
— la vente d’eau du SAEPPO au SMDEA en qualité de tiers est possible mais doit résulter de stipulations contractuelles, or cet achat d’eau est organisé par l’article 4 de la convention du 17 décembre 1972 et son avenant du 21 décembre 1979 conclue entre le SAEPPO et le syndicat à vocation multiple du haut canton de Mirepoix auquel a succédé le SMDEA ;
— la délibération fixe une tarification rétroactive pour les années 2018, 2019, 2020 et 2021, cette possibilité n’est légale que dans l’hypothèse où aucun tarif n’est légalement applicable à la suite d’une délibération déclarée illégale par la voie de l’exception d’illégalité ; en l’espèce, il n’existe aucun vide juridique puisque la tarification a été fixée par les trois conventions et qu’en tout état de cause, la dernière délibération du 18 janvier 2021 a été annulée pour excès de pouvoir et non par la voie de l’exception d’illégalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les jugements n° 1903919, 1906537 du 14 octobre 2020, n° 1900276, 1900278, 1900279, 1900396 du 14 octobre 2020 et n° 2101290 du 15 février 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
— l’arrêt n° 20TL024048 du 10 mai 2022 de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
— la requête n° 2406778 enregistrée le 7 novembre 2024 tendant à l’annulation de la délibération contestée.
Vu :
— la code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Calmette pour le syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes qui reprend ses conclusions et moyens,
— et les observations de Me Pradal pour le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège qui reprend ses écritures,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l’Ariège et le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège demandent au juge des référés de suspendre les effets de la délibération n° 2024/7 du 10 juin 2024 du conseil syndical du syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes (SAEPPO) fixant un prix de vente d’eau potable au syndicat mixte départemental des eaux de l’Ariège (SMDEA) pour les années 2018 à 2021.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. En premier lieu, les trois conventions conclues les 9 avril 1970 et 17 décembre 1972 pour une durée de 30 ans renouvelable et le 15 juin 1992 pour une durée de 15 ans renouvelable entre d’anciens établissements publics de coopération intercommunale, le syndicat des eaux du pays d’Olmes et le syndicat à vocation multiple du Haut Canton de Mirepoix, aux droits desquels sont venus respectivement le syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes et le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège, déterminent les conditions financières du transport de l’eau dans les canalisations du syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes. Il résulte de l’instruction que ces conventions, qui n’ont pas été résiliées, ni remplacées, sont toujours en vigueur. Leur équilibre économique ne peut ainsi être modifié unilatéralement en fixant, par délibération, des conditions financières du transport de l’eau rétroactives pour les années 2018 à 2021.
3. En second lieu, la délibération du 17 octobre 2017 du SAEPPO fixant une redevance pour le transport de l’eau a été déclarée illégale par la voie de l’exception par jugement n° 1900276, 1900278, 1900279 et 1900396 du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Toulouse confirmé par un arrêt n° 20TL24048 du 10 mai 2022 de la cour administrative d’appel de Toulouse, la délibération du 15 janvier 2019 fixant une redevance pour le transport de l’eau a été annulée par jugement n° 1903916, 1906537 du 14 octobre 2020 du tribunal administratif de Toulouse, et la délibération du 18 janvier 2021 fixant le taux applicable à la distribution d’eau potable a été annulée par jugement n° 2101290 du 15 janvier 2023 du même tribunal. Ces annulations et déclaration d’illégalité n’ont pas eu pour effet qu’aucun tarif ne serait légalement applicable aux prestations fournies au SMDEA et justifier ce faisant l’adoption de la délibération contestée, dès lors qu’un tarif était applicable au regard des trois conventions mentionnées au point 2, qui déterminent, ainsi qu’il a été dit, les conditions financières du transport de l’eau dans les canalisations du syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions conventionnelles en vigueur régissant les relations entre les deux syndicats apparait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 10 juin 2024.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, le préfet de l’Ariège est fondé à en demander la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction
5. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la délibération du 10 juin 2024 n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions afin d’injonction présentées par le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et du syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que le syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes demande au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes la somme réclamée par le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération n° 2024/7 du 10 juin 2024 du conseil syndical du syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes (SAEPPO) fixant un prix de vente d’eau potable au syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège (SMDEA) pour les années 2018 à 2021 est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Ariège, au syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège et au syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes.
Fait à Toulouse le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
Céline ARQUIÉ
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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