Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 mars 2025, n° 2500055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500055 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui demande de rembourser un trop-perçu de 545 euros au titre de l’aide personnelle au logement.
Il soutient que ce trop-perçu résulte d’une erreur commise par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône concernant sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. L’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Il résulte de ces dispositions que l’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. M. A conteste la décision en date du 30 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui demande de rembourser un trop perçu d’aide personnelle au logement. Toutefois, malgré la demande distincte qui lui a été adressée par courrier du 16 janvier 2025 dont il est réputé en avoir eu connaissance le 18 janvier suivant, M. A n’a pas produit la totalité du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la requête de M. A qui n’a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d’irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 10 mars 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
N°2500055jb
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