Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mars 2026, n° 2601828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 28 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer l’ensemble des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive depuis le 28 janvier 2026, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, et notamment de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du point 9 de la directive n° 2013/33 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de celle de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Massengo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo ;
- les observations de Me Tordeur, substituant Me Fauveau Ivanovic, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, et les observations de M. B…, assisté d’un interprète en langue kabyle.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, s’est présenté le 28 janvier 2026 au guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne afin de présenter une demande d’asile, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Créteil a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de fait relative à la situation du requérant qui en constitue le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /(…)/ 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article L. 531-27 de ce code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : /(…)/ 3o Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. /(…)/ ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ».
Les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où il envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Au cas particulier, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’entretien de vulnérabilité mené par un agent de l’OFII le 28 janvier 2028 avec l’assistance d’un interprète en langue tamazight, que l’auteur de la décision attaquée n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, en particulier des facteurs de vulnérabilité le concernant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes du point 9 de la directive n° 2013/33/UE : « En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales respectivement ».
M. B… soutient qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII n’a pas tenu compte de l’intérêts de ses deux enfants, âgés de quatorze et quinze ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier ainsi que des déclarations du requérant à l’audience que ses enfants sont entrés en France avec leur mère plusieurs mois avant M. B…, sans que celle-ci ne sollicite l’asile, et le requérant ne produit aucune pièce permettant d’apprécier précisément leurs conditions de vie depuis leur arrivée sur le territoire et les difficultés auxquelles ils seraient actuellement confrontés. Dans ces conditions, la méconnaissance des stipulations précitées visant à garantir l’intérêt supérieur des enfants doit être écarté.
En quatrième lieu, le requérant, qui ne conteste pas avoir présenté sa demande d’asile cinq mois après son entrée en France, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions citées au point 3, soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il est le père de deux enfants mineurs, que sa famille se trouve dans une situation de grande précarité, et qu’il a subi des violences graves dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort des pièces du dossier que les enfants de M. B… et leur mère ont vécu sur le territoire français durant plusieurs mois avant son entrée en France, et le requérant ne produit aucun élément permettant d’établir la précarité de la situation de la famille, ainsi que le caractère provisoire de l’hébergement dont ils disposent. En outre, le requérant ne produit pas davantage d’élément relatifs aux violences qu’il soutient avoir vécues dans son pays origine et dont il se prévaut pour soutenir qu’il se trouve dans une situation particulière de vulnérabilité. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil, motivée par le caractère tardif du dépôt de sa demande d’asile, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et de celle de sa famille.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision de l’OFII du 28 janvier 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de M. A… B…, à Me Fauveau Ivanovic et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : C. Massengo
La greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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