Non-lieu à statuer 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 14 avr. 2025, n° 2430751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 octobre 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé prévu à l’article R. 742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me El Amine renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ;
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— son droit à être entendu a été méconnu en violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision en litige méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnaît l’article L 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
17 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les observations de Me Agius, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 2 mars 1971, à Noakhali, a fait l’objet d’un arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a également interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Par une décision du 24 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A. Ses conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. 3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue. ".
5. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé a été entendu le 24 octobre 2024 par les services de police, audition au cours de laquelle il a été mis à même de présenter des observations sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français et sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas été informé lors de cette audition qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l’éventualité d’une telle décision, l’intéressé ne précise toutefois pas quels sont les éléments pertinents qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, s’ils avaient été communiqués à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’entré en France en 2022, il y a noué des attaches amicales et privées et qu’il y est parfaitement intégré. Toutefois l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’existence desdites attaches. En outre, M. A ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux au Bengladesh, pays dans lequel il a vécu au moins jusqu’à l’âge de cinquante et un ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions dirigées contre cette décision.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Si M. A fait valoir que la situation politique est instable au Bangladesh, il n’établit pas être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 juin 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile, le 17 octobre 2024. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
13. La décision en litige mentionne les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle se prononce également sur les quatre critères dont l’autorité compétente doit tenir compte pour décider de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français. L’arrêté fait ainsi état des éléments relatifs à la durée de la présence de l’intéressé sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et à un signalement dont il a fait l’objet auprès des services de police, le 24 octobre 2024, pour vente à la sauvette et qui ont déterminé l’appréciation de l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, si l’intéressé fait valoir que le préfet de police a commis une erreur de droit dès lors qu’il ne se serait pas prononcé sur l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la décision contestée, ainsi qui a été dit au point précédent, qu’il s’est bien prononcé sur l’ensemble de ceux-ci. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. Les conclusions tendant à l’annulation de la décision interdisant à M. A le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans étant rejetées, pour les motifs énoncés ci-dessus, le requérant n’est dès lors, en tout état de cause, pas fondé à demander l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me El Amine.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
M. Frieyro, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le rapporteur,
JB. Claux
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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