Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2205284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a affectée, à titre définitif, à l’école maternelle Jules Payot, à compter de la rentrée 2022.
Elle soutient que :
— la décision en litige qui l’affecte, à titre définitif, à l’école maternelle Jules Payot est injuste et inéquitable ;
— le système du mouvement révèle de nombreuses défaillances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret du 1er août 1990 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, enseignante, alors affectée à titre provisoire à l’école maternelle Henri Wallon à Aix-en-Provence, a participé au mouvement intra-départemental 2022. Elle a sollicité dans ce cadre, en premier vœu, un poste auprès de l’école Henri Wallon qu’elle n’a pas obtenu, et, en second vœu, un poste à l’école Jules Payot. Par le présent recours, elle demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a affectée, à titre définitif, à compter du 1er septembre 2022, à l’école Jules Payot.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l’article L. 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : (). 5° Etre affecté sur un emploi qui est supprimé, y compris si cet emploi relève d’une autre administration, sans pouvoir être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service ». Aux termes de l’article L. 512-21 de ce code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire ». Aux termes de l’article 25-3 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles : " Pour prononcer les affectations, il est tenu compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des priorités prévues par l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique et, en outre, des critères de priorité suivants : 3° La situation de l’agent affecté dans un emploi supprimé en raison d’une modification de la carte scolaire ; () ".
3. D’autre part, aux termes l’article 1.1 des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiées au bulletin officiel spécial n°6 du 28 octobre 2021 : " Outre les priorités de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, les barèmes des mouvements des personnels des premier et second degrés traduisent également celles du décret du 25 avril 2018 relatif aux priorités d’affectation des membres de certains corps mentionnés à l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : agents touchés par des mesures de carte scolaire ; () « . Aux termes de l’article 2.4.1 de ces mêmes lignes directrices : » Le mouvement départemental est ouvert aux enseignants du premier degré qui désirent changer d’affectation ou qui doivent obligatoirement participer au mouvement. Afin d’éviter la multiplication des affectations à titre provisoire qui génèrent l’instabilité des équipes enseignantes, il convient de faire participer le plus grand nombre d’enseignants au mouvement intra départemental. C’est ainsi que doivent obligatoirement participer au mouvement : les personnels dont le poste à titre définitif a fait l’objet d’une mesure de carte scolaire ; () « . Enfin, les lignes directrices de gestion académique de l’académie d’Aix-Marseille publiées au bulletin officiel spécial n°457 du 21 février 2022 disposent : » « II. La prise en compte de la situation individuelle des candidats : Les demandes de mutation des enseignants s’appuient sur un barème qui d’une part traduit les priorités légales dont relève le candidat, ainsi que sa situation individuelle, et d’autre part permet un traitement équitable du tableau de mutation. Les barèmes traduisent la prise en compte des priorités légales de mutation prévues par l’article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat de 1984 et le décret n°2018-303 du 25 avril 2018 relatif aux priorités d’affectation des membres de certains corps mentionnés à l’article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Les bonifications, dans les barèmes, des situations particulières ne relevant pas de priorités légales doivent garantir la prééminence des critères de priorité légale. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées tiennent compte ainsi des demandes formulées par les intéressés au titre des critères de priorité suivants. ' Bonifications liées à l’expérience et au parcours professionnel Bonifications communes aux enseignants des 1er et 2nd degrés : (). Bonification pour les agents affectés dans un emploi supprimé en raison d’une modification de la carte scolaire ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, alors affectée à titre définitif à l’école de la Félicité à Aix-en-Provence, a été mutée, en raison d’un réajustement de la carte scolaire pour le mouvement 2021 supprimant à titre provisoire son poste, à l’école Henri Wallon de la même commune. Il en ressort, également, qu’en raison de la fermeture définitive de sa classe à l’école de la Félicité, la requérante a été invitée à participer au mouvement à titre définitif pour le mouvement 2022 en bénéficiant, compte tenu de la suppression de son poste, d’une bonification de points de barème. Dans le cadre du mouvement 2022, l’intéressée a formulé ses vœux d’affectation en demandant, en premier vœu, l’école Henri Wallon, qu’elle n’a pas obtenue, et en second vœu, l’école Jules Payot. Si elle soutient que cette situation est injuste et inéquitable, il ressort des pièces du dossier que le poste à l’école Henri Wallon a été attribué à un autre agent ayant demandé cette école en premier vœu et ayant des points de barème supérieurs au sien. Enfin, si elle fait valoir que le système du mouvement académique comporterait, selon elle, de nombreuses défaillances, cette circonstance, à la supposer même établie, ne fait pas obstacle à la légalité de la décision en litige qui a été prise en tenant compte de son barème et de ses vœux. Par suite, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
No 2205284
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