Désistement 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 déc. 2024, n° 2401084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401084 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association de Moyens Assurance de Personne ( AMAP ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, l’association de Moyens Assurance de Personne (AMAP) venant aux droits et obligations de l’association de moyens assurances (AMA), représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 pour un montant de 5 182 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien des conclusions de sa requête a été adressée à la requérante le 18 septembre 2024 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » L’article R. 611-8-6 du même code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, l’AMAP a été invitée le 18 septembre 2024 par le biais de son avocat, au moyen de l’application informatique « Télérecours », à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de la requête et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. La signature de l’accusé de réception a été enregistrée le 23 septembre 2024 à 11h44. En l’absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d’un mois imparti par cette lettre, l’AMAP est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de l’AMAP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association de Moyens Assurance de Personne venant aux droits et obligations de l’association de moyens assurances et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 9 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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