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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 déc. 2024, n° 2303135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 16 janvier 2024, N° 22BX02012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2023 et 17 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale pour déterminer les différents préjudices dont elle se prévaut et qu’elle attribue à une maladie dont l’imputabilité au service n’est, à ce stade, pas tranchée ;
2°) de mettre les frais d’expertise à la charge de la commune de Mondonville ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mondonville le paiement d’une somme de 2500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise est utile pour lui permettre de chiffrer ses préjudices et, partant, une éventuelle demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, la commune de Mondonville, représentée par Me Faure-Tronche, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Mondonville le paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande d’expertise de la requérante est dépourvue d’utilité.
Vu :
— l’arrêt n° 22BX02012 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 16 janvier 2024 ;
— l’arrêt n° 19BX01742 de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 6 décembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 2 décembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
2. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme A a été recrutée en 1997 par la commune de Mondonville et affectée dans ses services, où elle occupait un emploi d’agent d’accueil, avant sa mutation en avril 2017. Par une décision du 7 avril 2017, le maire de la commune de Mondonville a refusé de reconnaître comme imputable au service l’état anxiodépressif que Mme A avait déclaré dès le mois de novembre 2015. Il a, dans le même temps, refusé de faire droit à la demande de protection fonctionnelle que Mme A avait formée du fait d’une situation alléguée de harcèlement moral. Par une autre décision du même jour, il a rejeté une demande indemnitaire préalable de la requérante, en réparation des préjudices qu’elle disait avoir subis du fait de cette situation de harcèlement professionnel. Par un arrêt n° 19BX01742 du 6 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a enjoint à la commune de Mondonville de réexaminer la demande de Mme A, tendant à ce que le syndrome anxiodépressif qu’elle avait déclaré à partir de novembre 2015 soit reconnu imputable au service. Par un arrêt n° 22BX02012 du 16 janvier 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a ensuite prononcé une astreinte à l’encontre de la commune de Mondonville, si cette dernière ne justifiait pas avoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, exécuté l’arrêt n° 19BX01742 du 6 décembre 2021. Mme A a saisi la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse pour qu’elle ordonne une expertise médicale quant aux différents préjudices dont elle fait état, consécutivement au syndrome anxiodépressif développé alors qu’elle était en poste à la mairie de Mondonville.
4. Il résulte des éléments versés au dossier, en premier lieu, que la requérante avait déjà formé une demande indemnitaire préalable le 8 février 2017 auprès de la commune de Mondonville, en réparation des préjudices qu’elle alléguait du fait de la situation de harcèlement professionnel qu’elle entendait dénoncer. Elle avait, à cette occasion, déjà procédé au chiffrage de ses préjudices salariaux et moraux, sans faire appel au concours d’un expert. En second lieu, en l’état de l’instruction, et à supposer même que le recours à l’expertise soit désormais indispensable pour évaluer les différents préjudices dont la requérante entend se prévaloir, la demande d’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme A n’a pas encore été réexaminée par la commune de Mondonville, en dépit de la procédure juridictionnelle d’exécution d’une décision de justice mise en œuvre par la cour administrative d’appel de Bordeaux, dans son arrêt précité du 16 janvier 2024. Si la commune de Mondonville a saisi, le 13 février 2024, la formation plénière du conseil médical, afin que ce dernier se prononce sur l’imputabilité au service du syndrome anxiodépressif de Mme A, il ne ressort pas des éléments versés au dossier qu’une décision d’imputabilité au service en aurait résulté à ce jour. Dans ces circonstances, en l’absence de reconnaissance d’une maladie imputable au service, une action en réparation des préjudices subies pour cause de maladie professionnelle est à ce jour sans objet. Le prononcé d’une mesure d’expertise ne peut, dès lors, être regardé comme présentant un caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de Mme A doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mondonville, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Mondonville.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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