Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 9 mai 2025, n° 2501930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501930 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 6 mai 2025, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de renouveler son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est entaché d’erreur de droit ;
— est entaché d’erreur d’appréciation ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 mai 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand ;
— et les observations de Me Zekri, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et déclare se désister du moyen tiré de l’erreur de droit.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant irakien né le 15 août 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date où le préfet de l’Eure a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, celui-ci, qui était écroué à la maison d’arrêt d’Evreux, avait été transféré à la maison d’arrêt de Rouen, dans le département de la Seine-Maritime. Le préfet de ce département était dès lors l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande de renouvellement du titre de séjour de l’intéressé. Le préfet de l’Eure n’a ainsi pu, sans méconnaître sa compétence territoriale, prendre cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conséquences de l’annulation :
5. En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’elle le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
7. L’exécution du présent jugement implique également, en application des dispositions précitées, la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen de M. B, dans les conditions prévues à l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susvisé, en tant qu’il découle de l’arrêté annulé.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du préfet de l’Eure du 9 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Eure.
Copie en sera adressée au Préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. ARMANDLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
N°2501930
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