Désistement 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 oct. 2024, n° 2206687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2022 et le 21 août 2023, la société JEBS Express, représentée par Me Mehats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a refusé d’autoriser le licenciement de M. A ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion d’autoriser le licenciement de M. A ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la procédure de licenciement suivie par l’employeur était régulière, la convocation à l’entretien préalable n’ayant pas à porter la mention de la possibilité, pour le salarié, de se faire assister par un conseiller ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a procédé à une recherche sérieuse de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête de la société JEBS Express.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 4 octobre 2023 à 12 heures.
Par un courrier du 7 août 2024, une pièce complémentaire a été demandée à la société JEBS Express pour compléter l’instruction, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, la société JEBS Express a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Péan, rapporteure,
— les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société JEBS Express, qui exerce une activité de transport de marchandises, a saisi l’inspection du travail, le 25 janvier 2022, d’une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude de M. A, qui exerçait en dernier lieu les fonctions d’agent d’exploitation, et qui était, par ailleurs, membre titulaire du comité social et économique. Par une décision du 24 mars 2022, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le licenciement sollicité. Saisi d’un recours hiérarchique par la société requérante, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, le 21 septembre 2022, retiré la décision implicite de rejet de ce recours, née le 16 septembre 2022, annulé la décision du 24 mars 2022 de l’inspecteur du travail et refusé le licenciement de M. A. Par la présente requête, la société JEBS Express demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, la société JEBS Express demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société JEBS Express.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société JEBS Express, à M. B A, et à la ministre du travail et de l’emploi.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
M. Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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