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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 21 mars 2025, n° 24/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 21 Mars 2025
N° RC 24/02998
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[B] [P]
ET :
[I] [T]
Débats à l’audience du 14 Novembre 2024
copie et grosse le :
à Me CAMBUZAT
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TENUE le 21 Mars 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats: L. PENNEL
GREFFIER lors du délibéré : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 10 Mars 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [B] [P]
né le 23 Septembre 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Eve CAMBUZAT de la SELARL VERNUDACHI-CAMBUZAT-DUSSOURD, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [I] [T]
née le 06 Janvier 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé les 3 et 4 octobre 2023, Monsieur [B] [P], a donné à bail à Madame [I] [T] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 10] moyennant un loyer mensuel de 655 euros, outre 25 euros de provisions sur charges soit un total de 680 euros.
Invoquant des loyers demeurés impayés, Monsieur [B] [P] a fait délivrer par acte de commissaire de justice du 06 mars 2024, remis à étude, un commandement de payer la somme en principal de 1 885,67 euros visant la clause résolutoire, arrêtée à la date du 22 février 2024.
La Commission départementale de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 06 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, remis à étude, Monsieur [B] [P] a fait assigner Madame [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
Constater que la locataire ne s’est pas acquittée du loyer et des charges courantes et prononcer la résiliation du bail consenti le 3 et 4 octobre 2023;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef;Condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 2 017,67 euros au titre des arriérés de loyers et de charges dus au 1er mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introctif d’instance;Condamner Madame [I] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer habituel et des charges et ce à compter du 07 mai 2024 et jusqu’à complète libération effective des lieux;Condamner Madame [I] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;Condamner Madame [I] [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût éventuel des frais d’exécution ainsi que tous les frais réglés auprès du commissaire de justice jusqu’alors, y compris le coût du présent acte.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 6] et [Localité 7] le 24 juin 2024.
L’affaire a été appelée et évoquée le 14 novembre 2024.
A l’audience, le bailleur, représentée par son conseil, précise que Madame [I] [T] a quitté les lieux. Il est autorisé à transmettre un décompte actualisé dans le temps du délibéré.
Madame [I] [T], bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pu être dressé faute pour la défenderesse d’avoir répondu aux propositions de rencontre du service départemental de prévention des expulsions locatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, prorogé au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
Sur les demandes de résiliation de bail, d’expulsion
Le bailleur a indiqué à l’audience que Madame [I] [T] avait quitté les lieux. Dans le temps du délibéré il produit l’état des lieux sortant daté du 08 octobre 2024 ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues au titre des loyers et provisions sur charges arrêtée au 14 octobre 2024.
Par conséquent, les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont sans objet.
Sur la dette locative
Selon les dispositions combinées des articles 1728 alinéa 2 du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de l’obligation principale de payer le prix du loyer au terme convenu au bail.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 précise que le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
***
En l’espèce, le bailleur produit un décompte actualisé démontrant que restait devoir au titre des loyers et charges la somme de 2 053,01 euros à la date du 14 octobre 2024.
Madame [I] [T], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Toutefois, le décompte appelle une observation. Selon l’état des lieux sortant produit, le logement a été restitué le 08 octobre 2024, de sorte qu’il convient d’arrêter le décompte des sommes dues à cette date, portant ainsi la dette à la somme de 1 871,68 euros.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme au titre des arriérés de loyers et charges.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Madame [I] [T] sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes de résiliation du bail, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet;
CONDAMNE Madame [I] [T] à verser à Monsieur [B] [P] la somme de MILLE HUIT CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS ET SOIXANTE-HUIT CENTIMES (1 871,68) au titre des arriérés de loyers et charges;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, en ceux compris notamment le coût du commandement de payer du 06 mars 2024 et de la présente assignation;
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à Monsieur [B] [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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