Rejet 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2024, n° 2405238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, la société Novafrance Energy et l’EARL du Châtelier, représentées par Me Perrin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Paul-du-Bois a refusé de délivrer à la société Novafrance Energy le permis de construire qu’elle sollicitait pour l’installation de cinquante abris à volailles ouverts avec toiture photovoltaïque, au lieu-dit Le Châtelier, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-du-Bois une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors d’une part, qu’en opposant l’absence de caractère agricole du projet litigieux, la décision attaquée met en péril le modèle économique de la société Novafrance Energy et d’autre part, que la décision attaquée empêche l’exploitation du Châtelier de se mettre en conformité avec les règlementations européennes et françaises en matière d’élevage avicole et de limiter le taux de mortalité des volailles et les pertes financières associées, les abris litigieux permettant de se prémunir contre le stress thermique et les attaques de prédateurs aériens, aucun intérêt public ne faisant par ailleurs obstacle à la suspension ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
* le motif tiré du non-respect d’une distance de 100 mètres vis-à-vis des immeubles habituellement occupés par des tiers, fondé sur l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, est entaché d’une erreur de droit, dès lors que conformément au principe d’indépendance des législations, cette règle ne s’applique pas au projet litigieux ;
* ce motif est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les abris projetés ne constituent pas des bâtiments d’élevage ou des annexes à ce type de bâtiment ;
* le motif tiré de ce que le projet n’est pas nécessaire à l’exploitation agricole est entaché d’une erreur de droit en qu’il est dépourvu de base légale, l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme n’étant pas applicable sur le territoire de la commune, cette dernière étant dotée d’une carte communale ;
* ce motif est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la circonstance que les abris litigieux soient également destinés à la production d’électricité n’est pas de nature à leur retirer le caractère d’installation nécessaire à l’exploitation agricole et qu’ils s’avèrent indispensables pour mettre en conformité l’exploitation aux normes réglementaires et améliorer les conditions de vie animale.
La commune de Saint-Paul-du-Bois à qui la requête a été communiquée le 10 avril 2024 n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le numéro 2405247 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2024 à 9h30 :
— le rapport de Mme Le Lay, juge des référés ;
— les observations de Me Dejoux et Me Madi, avocates des sociétés requérantes, en présence de M. Le Bel, président de la sociète Novafrance Energy et de M. C A, gérant de l’EARL du Châtelier ;
— et celles de M. B A, maire de la commune de Saint-Paul-du-Bois qui a fait valoir, à la barre, que la commune n’était pas opposée au projet litigieux, mais qu’eu égard aux avis défavorables émis lors de l’instruction du projet, il ne lui a pas paru possible d’accorder le permis de construire sollicité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’EARL du Châtelier exploite depuis 2017 sur le territoire de la commune de Saint-Paul-du-Bois au lieu-dit Le Châtelier, un élevage de 60 000 poules pondeuses en plein air, sur environ 21 hectares de parcours, activité soumise à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement. Le 12 juillet 2023, la société Novafrance Energy a déposé une demande de permis de construire pour l’installation, sur le site de cette exploitation agricole, de cinquante abris à volailles ouverts équipés de toiture photovoltaïques et répartis sur l’ensemble du parcours de plein air accessible aux volailles. Par arrêté du 5 décembre 2023, le maire de Saint-Paul-du-Bois a refusé de délivrer le permis sollicité. Le recours gracieux formé contre cet arrêté a été implicitement rejeté. La société Novafrance Energy et l’EARL du Châtelier demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que la société Novafrance Energy, spécialisée dans le développement de projets d’énergies durables, propose aux éleveurs de plein air de se charger de la mise en place, sur les parcours de volailles, d’abris artificiels, dotés de modules photovoltaïques, et d’abris naturels, afin de réduire les attaques des prédateurs aériens et de protéger la volaille des intempéries et des fortes chaleurs. Ces abris à volailles sont intégralement financés par la société Novafrance Energy grâce à la vente de l’électricité produite. La société Novafrance Energy fait, toutefois, valoir que depuis plusieurs mois, les maires des communes de plusieurs départements dont le Maine-et-Loire dans lesquelles elle a déposé des demandes de permis de construire lui ont quasi-systématiquement opposé des décisions de refus, au motif notamment de l’absence de nécessité du projet à l’activité agricole. Alors que les vingt demandes de permis de construire déposées dans le département de Loire-Atlantique ont été accordées, seules deux des quinze demandes dans le département du Maine-et-Loire ont, ainsi, donné lieu à la délivrance du permis sollicité. Il est, en outre, ressorti des débats lors de l’audience que le motif de refus opposé fait suite aux avis défavorables émis lors de l’instruction de ces demandes, les services instructeurs étant dans l’attente des textes réglementaires venant encadrer l’agrivoltaïsme et réticents à autoriser ce type de projet avant leur intervention, et que ses effets dépassent dans leur ampleur le seul projet envisagé à Saint-Paul-du-Bois. Ce motif de refus a ainsi pour effet de rendre impossible le développement de l’activité de la société requérante, alliant agroforesterie et photovoltaïque, et nuit à la poursuite de son modèle d’affaire, basé sur ce concept innovant pour lequel elle a recruté plus de vingt salariés dont sept en région Pays de la Loire.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que la décision contestée a également pour effet de faire obstacle à la mise en conformité avec la réglementation européenne et nationale de l’élevage de volailles de l’EARL du Châtelier, laquelle fait valoir, sans être contestée, être dans l’impossibilité de financer de tels abris, compte tenu des charges actuelles de son exploitation. En outre, le fait de renoncer à la mise en place d’abris sur son parcours de plein air, ou de différer ce projet, compte tenu des délais nécessaires pour la réalisation des abris envisagés, expose l’exploitation à des pertes de volailles en raison de la mortalité due au stress thermique et aux attaques de prédateurs aériens.
6. Au regard de ces éléments, la décision du maire de Saint-Paul-du-Bois refusant d’accorder le permis de construire sollicité doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate tant aux intérêts économiques de la société Novafrance Energy qu’à ceux de l’EARL du Châtelier pour que la condition d’urgence, fixée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit considérée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Pour fonder sa décision par laquelle il a refusé de délivrer un permis de construire à la société Novafrance Energy pour la réalisation de cinquante abris à volailles ouverts et équipés de modules photovoltaïques, sur le terrain sur lequel l’EARL du Châtelier exploite un élevage de poules pondeuses, le maire de la commune de Saint-Paul-du-Bois a considéré, d’une part que ce projet ne respectait pas la règle de distance prévue à l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que l’implantation de certains abris est prévue à moins de 100 mètres d’immeubles habituellement occupés par des tiers, et d’autre part, que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est pas établi que les abris soient nécessaires à l’exploitation agricole et compatibles avec une activité agricole.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit dont est entaché le motif fondé sur la méconnaissance de la règle de distance prévue à l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation dont est entaché le motif fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-14 du code de l’urbanisme sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Dès lors, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire de Saint-Paul-du-Bois du 5 décembre 2023 refusant d’accorder à la société Novafrance Energy un permis de construire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
11. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de la commune de Saint-Paul-du-Bois procède au réexamen de la demande de la société Novafrance Energy, en tenant compte des motifs sus développés.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le maire de Saint-Paul-du-Bois a refusé de délivrer à la société Novafrance Energy le permis de construire qu’elle sollicitait pour l’installation de cinquante abris à volailles ouverts avec toiture photovoltaïque, au lieu-dit Le Châtelier, est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Novafrance Energy, à l’EARL du Châtelier et à la commune de Saint-Paul-du-Bois.
Fait à Nantes, le 30 avril 2024.
La juge des référés,
Y. LE LAYLa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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