Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2205980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 octobre 2022 et 15 avril 2025, l’association syndicale libre de Filheit, représentée par Me Gasquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 3ème trimestre de l’année 2021 pour un montant de 9 244 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable dès lors que sa réclamation du 13 juillet 2022 ne tendait pas au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, mais à la restitution de la somme de 9 244 euros indûment acquittée « par voie de compensation » avec le crédit de taxe déductible dont elle justifiait pour la même période et correspondant à la taxe collectée que l’administration a regardée comme étant due au titre des subventions publiques perçues sur la même période, de sorte qu’elle n’était pas soumise aux conditions et délais particuliers prévus par les articles 242-0 A à 2420 L de l’annexe II au code général des impôts ;
- l’administration a limité à tort à 7 113 euros le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est titulaire au titre du troisième trimestre de l’année 2021, en imputant une taxe collectée de 9 244 euros afférente notamment aux subventions publiques d’un montant de 55 206 euros qu’elle a perçues, en assimilant de manière erronée des subventions publiques à des recettes soumises à la TVA ;
- les subventions qu’elle a perçues ne constituent ni la contrepartie de prestations effectuées au profit des personnes qui lui ont versées ces subventions ni le complément de prix de prestations réalisées aux profit de ses membres de sorte qu’elles ne sont pas assujetties à la TVA sur le fondement des dispositions des articles 256 et 266 du code général des impôts ; ces subventions sont sans lien avec le prix des prestations fournies à ses membres, elle ne s’est pas engagée sur un prix de prestations rendues à ses membres, la convention étant muette à cet égard ; elle ne réalise aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée et ne facture rien à ses membres ; les aménagements fonciers et les équipements réalisés sont mis à la disposition de ses membres et la convention d’attribution des subventions n’est pas conditionnée par la diminution du prix qu’elle facture à ses membres ; ces subventions sont sans lien avec le prix des services fournis par l’association à ses membres, elle n’exécute pas elle-même les travaux réalisés à leur profit ; elle perçoit de ses adhérents des redevances destinées à couvrir la part des travaux que les subventions ne prennent pas en charge et ces redevances ne s’inscrivent pas dans une relation commerciale entre l’association et ses membres, ni ne constituent la contrepartie des travaux réalisés à leur profit ; les subventions n’ont pas pour objet de compenser une insuffisance de recette, leur montant a été déterminé indépendamment des redevances perçues auprès de ses membres, les subventions ne permettent pas à ses membres de payer un prix inférieur au coût des prestations en cause ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine publiée au n° 20 BOI-TVA-BASE-10-10-40 du 12 septembre 2012, selon laquelle il est admis que ne soient pas incluses dans la base d’imposition les subventions d’équipement et les subventions versées par les organismes communautaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 avril 2023 et 27 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que la réclamation du 13 juillet 2022 de la requérante tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 9244 euros n’a pas été présentée dans les formes et délais prévues les articles 242-0 A à 2420 L de l’annexe II au code général des impôts ;
- aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
En réponse aux lettres des 8 et 16 décembre 2025 l’invitant à communiquer une pièce en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a produit la pièce sollicitée, enregistrée le 29 décembre 2025, qui a été communiquée.
Par un courrier du 13 janvier 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête, introduite après l’expiration du délai de deux mois qui était ouvert à l’association pour contester la décision du 24 décembre 2021, réceptionnée le 3 janvier 2022 par la société requérante, et mentionnant les voies et délais de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arquié,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’association syndicale libre de Filheit, déclarée à la préfecture de l’Ariège le 2 janvier 2020, a pour objet, notamment, la création d’une desserte forestière privée dans le massif forestier de Filheit, pouvant comprendre routes, pistes, places de retournement et de dépôt de bois, afin d’en favoriser l’exploitation, la mise à la disposition de ses membres, propriétaires fonciers, la garde, la gestion, l’entretien de ces équipements et toutes opérations financières, mobilières et immobilières concourant à la réalisation de son objet et en particulier la réception de toutes subventions. Par convention du 11 septembre 2019, modifiée par avenant du 17 septembre 2020, l’Etat et la région Occitanie ont octroyé à l’association une aide financière d’un montant total de 141 470 euros pour financer la réalisation au profit de ses membres d’une opération de travaux, d’un coût estimé de 192 243 euros, consistant en la réalisation sur le territoire des communes de Gabre et du Mas d’Azil d’une route et d’une piste, d’une place de dépôt et d’une place de retournement afin de favoriser l’exploitation du massif forestier tout en permettant de ne pas endommager la voirie existante. En réponse à sa demande du 18 août 2020, l’association a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a perçu au mois de juin 2021 une somme de 55 206 euros à titre d’acompte sur la subvention allouée. L’association a sollicité, par courrier du 24 octobre 2021, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre de l’année 2021 d’un montant de 16 357 euros, correspondant au montant de taxe déductible non imputable en l’absence de taxe collectée. Par décision du 24 décembre 2021, l’administration a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant un remboursement de 7 113 euros, après avoir admis une taxe déductible de 16 357 euros qu’elle a minoré d’un montant de taxe collectée de 9 244 euros non déclarée afférente aux subventions publiques perçues. Par réclamation contentieuse du 13 juillet 2022, l’association a demandé la restitution de la somme de 9 244 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée, afférente à l’aide publique en cause et acquittée par imputation sur le crédit de taxe dont elle bénéficiait au titre de la période, qu’elle estime indûment mise à sa charge. Par décision du 23 août 2022, l’administration a rejeté sa réclamation. L’association syndicale libre de Filheit demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort au titre de la période du 3ème trimestre de l’année 2021 pour un montant de 9 244 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / (…) / IV. La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. ».
Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…) ».
La demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée sur le fondement de l’article 271 du code général des impôts constitue une réclamation au sens des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision prise sur une telle demande, lorsqu’elle ne donne pas entièrement satisfaction au contribuable, doit être contestée directement devant le tribunal administratif dans les conditions prévues à l’article R. 199-1 du même livre.
L’association syndicale libre de Filheit a adressé à l’administration fiscale, par courrier du 24 octobre 2021, une demande tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du troisième trimestre de l’année 2021 d’un montant de 16 357 euros. Par décision du 24 décembre 2021, après avoir procédé au contrôle de la réalité du crédit de taxe revendiqué au regard des opérations ayant concouru à sa formation, l’administration fiscale a partiellement fait droit à cette demande en lui accordant le remboursement de la somme de 7 113 euros. Ce montant correspond à la taxe déductible de 16 357 euros, diminuée d’une taxe collectée de 9 244 euros non déclarée afférente aux subventions publiques perçues sur la période en cause. Il résulte de l’instruction que l’association syndicale libre de Filheit a reçu le 3 janvier 2022 cette décision, laquelle mentionnait les voies et délais de recours. Toutefois, la requête n’a été enregistrée que le 12 octobre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. La circonstance que l’association requérante ait postérieurement à l’expiration de ce délai, saisi l’administration fiscale, le 18 juillet 2022, d’une nouvelle réclamation est, en tout état de cause, sans incidence sur le délai de recours contentieux déjà expiré. Dans ces conditions, la requête de l’association syndicale libre de Filheit est tardive et, dès lors, irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, le versement de la somme que l’association syndicale libre de Filheit demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association syndicale libre de Filheit est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre de Filheit et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Céline Arquié
L’assesseur le plus ancien,
Laurent Quessette
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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