Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 déc. 2025, n° 2514764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 433-1 du même code, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser au conseil de la requérante, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, lequel s’engage dans cette hypothèse à renoncer à la part contributive de l’État, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser cette somme directement, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code précité.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de circuler librement sur le territoire français et de mettre en œuvre des démarches à fin d’accès à l’emploi et au logement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du fait :
* du défaut de motivation qui l’entache ;
* du défaut d’examen sérieux des circonstances liées à sa situation ;
* de la violation des articles L. 423-22 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a minima des articles L. 423-22 et L. 433-1 du même code ;
* de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
* de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2514765 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025, tenue en présence de Mme Crépeau, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de Me Teysseyré, représentant Mme B…, qui a repris en les précisant, ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité guinéenne, née le 10 février 2006, est entrée sur le territoire français en août 2021 à l’âge de quinze ans. Elle a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure non accompagnée, et a bénéficié depuis lors de mesures de placement régulièrement renouvelées dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative durant sa minorité, puis d’un contrat jeune majeur depuis son dix-huitième anniversaire. Elle a demandé la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui lui a été accordé au titre de la période du 21 septembre 2024 au 20 septembre 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 5 juin 2025 et a bénéficié d’une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande jusqu’au 21 octobre 2025. Une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement est née le 6 octobre 2025, du silence gardé par l’administration durant plus de quatre mois à compter de l’enregistrement de cette demande. Elle demande au juge des référés, par la présente requête, la suspension de l’exécution de cette décision de refus implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l’article R. 432-2 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. La circonstance que le requérant a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, un récépissé provisoire ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
L’attestation de prolongation d’instruction autorisant Mme B… à séjourner en France est venue à expiration le 21 octobre 2025. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a produit aucune observation à l’instance, n’a pas contesté la situation d’urgence née du refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme B…, telle que résultant notamment des difficultés auxquelles elle est exposée au titre de la possibilité de circuler librement sur le territoire et de poursuivre sa scolarité et son apprentissage en France, en particulier au vu du contrat conclu le 1er novembre 2024 avec la Métropole Aix-Marseille Provence, à effet au 1er octobre 2025, pour une durée de onze mois. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside régulièrement en France depuis plus de quatre ans, a été prise en charge en qualité de mineure non accompagnée sur le territoire français et désormais en qualité de jeune majeure, et justifie d’une intégration socio-professionnelle sur le territoire et du suivi assidu d’une scolarité et un apprentissage en France, ainsi qu’il a été dit au point précédent. Les moyens tirés de ce que, en décidant implicitement de ne pas renouveler son titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B… sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B… et de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de huit jours, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Teysseyré, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Teysseyré au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande présentée par l’intéressée devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai de huit jours, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle, et sous réserve que Me Teysseyré, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Teysseyré au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Teysseyré et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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