Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 déc. 2025, n° 2509349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2509349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, Mme C… D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la tenue du conseil de discipline convoqué le 9 janvier 2026 à l’encontre de son fils B… A….
Elle soutient que :
- son fils B… A… est scolarisé en clase de seconde au lycée Jean-François Champollion à Lattes ; par lettre du 16 décembre 2025, il a été convoqué devant le conseil de discipline du lycée le 9 janvier 2026 pour des faits de défaut d’assiduité et des difficultés de comportement ;
- l’urgence est caractérisée par la proximité du conseil de discipline fixée le 9 janvier 2026 et le risque d’exclusion emportant une rupture de scolarité alors que son fils est soumis à l’obligation scolaire ;
- il est porté atteinte à son droit à l’éducation garanti par le préambule de la constitution de 1946 ou l’article du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et rappelé par les articles L. 111-1 et L. 131-1 du code de l’éducation dès lors que l’établissement scolaire n’a pas mis en œuvre l’accompagnement personnalisé dont son fils avait besoin en raison de ses troubles de santé et avait préconisé une orientation vers un institut thérapeutique éducatif et pédagogique et qu’il risque l’exclusion ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la constitution ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 521-2 du code de justice administrative dispose que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En l’espèce, en se bornant à invoquer le risque d’exclusion de l’établissement à l’issue du conseil de discipline prévu le 9 janvier 2025, alors qu’aucune décision formelle n’a été prise à la date de la présente ordonnance, Mme D… ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée justifiant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme D….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D….
Fait à Montpellier, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 décembre 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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