Rejet 31 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 juil. 2024, n° 2401276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2401276, Mme A B, représentée par Me Karjania, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 2 avril 2024 par lequel le maire de Koungou lui a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Koungou de lui verser, à titre provisoire, les sommes dues au titre de la NBI et de l’IFTS ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Koungou une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle subit, du fait de la suppression de la NBI et de l’IFTS, une substantielle diminution de sa rémunération et n’est plus à même de faire face à ses charges familiales ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le principe de non-rétroactivité a été méconnu ;
— elle était en droit, en application des dispositions régissant la NBI et l’IFTS et compte tenu de la nature et de l’étendue des fonctions exercées, de conserver le bénéfice de ces avantages pécuniaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2401269 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté susmentionné.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ».
2. Mme B, attachée de conservation de patrimoine auprès de la commune de Koungou, bénéficiait depuis plusieurs années de l’IFTS et d’une NBI de 50 points. Par arrêté du 2 avril 2024, le maire a mis fin, à compter du 1er avril 2024, à l’attribution de ces deux compléments de rémunération. Par sa requête en référé déposée le 9 juillet 2024 en même temps que sa requête au fond, Mme B demande la suspension de cette décision.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour attester d’une situation d’urgence, Mme B invoque le fait qu’elle est confrontée, par l’effet de l’arrêté litigieux, à une substantielle baisse de sa rémunération. Cependant, il résulte des éléments produits par la requérante sur l’évolution de sa rémunération que celle-ci demeure fixée, suite à la suppression de la NBI et de l’IFTS, à un montant mensuel brut supérieur à 4 500 euros. Si elle justifie de l’importance de ses charges mensuelles, notamment en ce qui concerne l’entretien de ses trois enfants dont l’un est handicapé, lesdites charges étant évaluées par elle à plus de 5 200 euros, elle n’établit pas se trouver dans l’incapacité d’assurer l’équilibre financier de son budget familial suite à la baisse de rémunération qu’elle subit depuis le mois d’avril 2024. Dès lors, il y a lieu de constater que, par elle-même, la décision de suppression de la NBI et de l’IFTS, n’est pas de nature à préjudicier gravement à la situation de la Mme B et de son foyer. Ainsi, la condition d’urgence n’est pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions cumulatives du référé-suspension n’étant pas remplie, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 de ce code ne sauraient être accueillies.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et à la commune de Koungou.
Fait à Mamoudzou le 31 juillet 2024.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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