Annulation 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 mars 2026, n° 2502400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 3 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
- cet arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et « les principes généraux du droit des étrangers » ;
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision méconnait l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et « les principes généraux du droit des étrangers » ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il court un risque en cas de retour dans son pays d’origine ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et « les principes généraux du droit des étrangers » ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
- cette décision est injustifiée et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 12 septembre 1986, est entré en France le 1er septembre 2009, sous couvert d’un visa de court séjour. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 janvier 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné en 2013 par le tribunal correctionnel du Mans à huit mois de prison avec sursis et deux ans de mise à l’épreuve pour des faits de corruption sur mineure de plus de quinze ans commis en 2010. Si la gravité des faits ne fait aucun doute, leur caractère très ancien et l’absence de condamnations postérieures font obstacle à ce que M. A… soit considéré comme constituant une menace à l’ordre public. Par suite, le préfet de la Sarthe, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour en se fondant sur l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Cependant, il ressort de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet de la Sarthe s’est également fondé sur l’absence de liens suffisamment intenses et stables sur le territoire français, ainsi que sur l’absence de circonstances humanitaires ou exceptionnelles pouvant justifier la délivrance d’un titre de séjour.
A cet égard, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ».
L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, M. A… devant être regardé comme ayant formulé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale », le préfet a pu examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2009, et y résidait donc depuis seize ans à la date à laquelle la décision en litige a été prise. Cependant, en dépit de cette durée de présence sur le territoire français, il n’établit pas avoir noué des liens d’une intensité telle que le refus de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Ainsi, célibataire et sans enfants, il ne fait état d’aucune intégration professionnelle, et s’il se prévaut de la présence en France de certains membres de sa famille, à savoir un frère, deux oncles, des cousines et une nièce, il n’établit pas entretenir des relations suivies avec l’ensemble de ces personnes, alors que ses parents résident encore au Maroc. La circonstance qu’il soit membre d’un club de football et bénévole dans une association n’est pas davantage de nature à démontrer l’existence de liens d’une particulière intensité sur le territoire français, ni à constituer des circonstances humanitaires ou exceptionnelles pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de la Sarthe, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… n’a pas méconnu les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pas plus qu’il n’a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Sarthe aurait commis une erreur dans l’appréciation de la situation de M. A… doit également être écarté.
Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs énoncés au point 4 du présent jugement. Par suite, et alors même que la présence en France du requérant ne constituait pas, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, une menace à l’ordre public, le préfet de la Sarthe a pu valablement décider de rejeter la demande de titre de séjour de M. A….
Le moyen tiré de la méconnaissance des « principes généraux du droit des étrangers » n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. De même, le moyen tiré de la méconnaissance des « principes généraux du droit des étrangers » doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de ce jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, si M. A… soutient qu’un retour dans son pays constituerait un risque pour lui dans la mesure où il déclare ne plus y avoir aucun repère social ou professionnel, cette hypothèse n’est pas de nature à caractériser un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré du risque que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lui ferait courir ne peut qu’être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des « principes généraux du droit des étrangers » doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de ce jugement. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Ainsi qu’il a été précédemment dit, M. A… était présent sur le territoire depuis seize ans à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Si la majeure partie de cette durée de séjour a été accomplie en situation irrégulière, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire, ni, ainsi qu’il a été précédemment dit, que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’annuler cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 lui interdisant le retour sur le territoire français pendant deux ans. Eu égard à sa portée et ses motifs, cette annulation partielle n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté,
D É C I D E :
Article 1er :
La décision du 23 janvier 2025 du préfet de la Sarthe interdisant à M A… le retour sur le territoire français pendant deux ans est annulée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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