Rejet 4 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 janv. 2025, n° 2405479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme H C G, représentée par Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024, notifié le 16 décembre 2024, par lequel la préfète du Loiret a décidé son transfert aux autorités belges ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024, notifié 16 décembre 2024, par lequel la préfète du Loiret a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de transmettre sa demande à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et lui délivrer une attestation de demande d’asile procédure normale ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
— l’arrêté de transfert est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté de transfert est entaché d’un vice de procédure pour non-respect de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— l’agent de la préfecture ayant notifié les décisions contestées n’a pas signé les arrêtés ni même mentionné son identité, ce qui justifie leur annulation ;
— la préfète ne justifie pas du dépôt d’une demande de prise en charge auprès des autorités belges dans les conditions et délais prévus à l’article 21 du règlement du 26 juin 2013 ;
— la preuve de l’accord des autorités belges dans les conditions prévues par l’article 22 du règlement du 26 juin 2013, n’est pas rapportée ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que sa perspective d’éloignement n’est pas raisonnable.
Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les recours relevant des procédures prévues au titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C G ressortissante de la république démocratique du Congo, née le 26 janvier 1972, est entré en France le 6 avril 2024 et a déposé une demande d’asile le 8 août 2024. La consultation du fichier « Eurodac », à l’issue de sa prise d’empreinte, a révélé que l’intéressée est entrée en Belgique le 25 février 2024 et qu’elle était titulaire d’un visa délivré le 27 décembre 2023 par les autorités belges, valable jusqu’au 1er septembre 2024. Par arrêtés des 20 et 21 novembre 2024, notifiés le 16 décembre 2024, la préfète du Loiret a, d’une part, prononcé son transfert aux autorités belges, d’autre part, assigné l’intéressée à résidence pour une durée de 45 jours. La requérante demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre Mme C G à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n°45-2024-11-18-00008 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2024-322 du même jour, la préfète du Loiret a donné à Mme D F, directrice des migrations et de l’intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions de transfert à un État responsable de l’examen de la demande d’asile et les assignations à résidence, « en cas d’absence ou d’empêchement concomitant de M. Adrien Méo, secrétaire général et de M. A E, directeur de cabinet ». Il n’est ni établi ni même allégué que MM. Meo et E n’étaient pas, à la date d’édiction des arrêtés en litige, absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté de transfert, et, à le supposer soulevé, de l’arrêté portant assignation à résidence, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. () ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme C G, qui a déclaré comprendre le français, a bénéficié d’un entretien individuel le 8 août 2024, soit antérieurement à la notification de la décision de transfert intervenue le 16 décembre 2024. D’autre part, il ressort du compte rendu d’entretien produit par la préfecture que les brochures A et B prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, lui ont été notifiées au cours de cet entretien, si bien que l’intéressée est réputée avoir disposé des informations lui permettant de présenter des observations et des éléments utiles, tant sur son parcours migratoire, que sur sa situation personnelle, administrative et médicale. Enfin, si le résumé de l’entretien individuel ne contient aucune précision quant à l’identité de l’agent l’ayant mené et que la préfète ne produit aucune pièce permettant de l’identifier, il ressort cependant des mentions qui y sont apposées, lesquelles ne sont pas contredites par la requérante, que cet entretien a été mené à la préfecture du Loiret et par un agent de cette préfecture chargé des questions d’asile si bien qu’il doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, la circonstance que l’agent de la préfecture ayant notifié les décisions contestées n’a pas signé les arrêtés ou mentionné son identité est sans incidence sur leur légalité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale () ». Aux termes de l’article 21.1 du même règlement : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite ». Aux termes de l’article 22 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () ».
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont effectivement été saisies d’une requête aux fins de prise en charge le 13 août 2023, sur le fondement de l’article 12.2 du règlement précité, en raison du visa qu’elles ont délivré à Mme C G le 27 décembre 2023. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont donné leur accord exprès au transfert de Mme C G le 22 août 2024. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, les délais prévus par l’article 21 du règlement précité ont bien été respecté et que l’accord prévu par l’article 22 du même règlement a bien été donné par la Belgique.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable () ».
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les autorités belges ont donné leur accord au transfert de Mme C G. Par ailleurs, la requérante dispose d’un passeport en cours de validité. Dès lors, et en l’absence d’autres éléments invoqués par le requérant, la perspective de transfert de Mme C G en direction de la Belgique doit être regardée comme raisonnable. Le moyen dirigé à l’encontre de l’assignation à résidence doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C G est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C G et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Paul B
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Prévention des risques ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Risque ·
- Inondation
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision juridictionnelle ·
- Juge
- Annulation ·
- Dépassement ·
- Décret ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Organisation du travail ·
- Temps de travail ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Syndicat ·
- Eures
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Assignation
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Vérification de comptabilité ·
- Administration ·
- Examen ·
- Justice administrative
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Intérimaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité ·
- Congé ·
- Défense ·
- Comités ·
- Fracture ·
- Médecin ·
- Légalité ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Police ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande d'aide ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arménie ·
- Chili ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Droit privé ·
- Régie ·
- Contrat administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Efficacité ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.