Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 9 juil. 2025, n° 2502781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502781 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société OCR |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, la société OCR, représentée par Me Balaÿ, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler, à compter du stade de l’analyse des offres, la procédure de passation du marché de prestations de maîtrise d’œuvre de l’opération de rénovation thermique des bâtiments de la copropriété « Saint-Maurice » situés à Lille engagée par la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique et d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure à compter de ce stade ;
2°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de communiquer les motifs détaillés de rejet de son offre ;
3°) de mettre à la charge de la Régie régionale une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que son offre a nécessairement été dénaturée, compte tenu du très faible écart de point entre cette dernière et l’offre retenue, alors que le prix qu’elle proposait était nettement inférieur.
Par un courrier du 4 juillet 2025, la société requérante a été informée, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de ce que la requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, dès lors qu’ainsi qu’il est indiqué aux termes de l’article 1.4 du règlement de la consultation, le pouvoir adjudicateur intervient en tant que mandataire d’une personne privée et que le contrat à conclure est dès lors un contrat de droit privé, alors même qu’il aurait été conclu à l’issue d’une procédure organisée par la personne publique selon les règles relatives à la commande publique qui lui sont applicables.
La société OCR n’a pas produit d’observations à l’issue du délai imparti.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique ./(). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs () ».
4. Un contrat conclu par une personne publique agissant sur mandat et pour le compte d’une personne privée au titre des besoins propres de cette dernière est un contrat de droit privé, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle ait choisi d’appliquer les règles de passation du code de la commande publique, dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 6 de ce code que les personnes morales de droit privé sont exclues de son champ d’application.
5. Il résulte de l’article 1.4. du règlement de consultation de la procédure de passation litigieuse que cette dernière a été engagée par la Régie régionale de l’efficacité énergétique en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires de la copropriété Saint-Maurice, personne morale de droit privé, qui demeure le maître de l’ouvrage, et que le contrat à conclure le sera en son nom et pour son compte. Par suite, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de la requête fondées sur l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont relatives à un contrat de droit privé et doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence les conclusions que la société OCR présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société OCR sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OCR et à la Régie régionale du service public de l’efficacité énergétique.
Fait à Amiens, le 9 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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