Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2319125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2023 et 19 février 2024, la société Audit contrôle et conseil, représentée par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° B-23-04 du 13 juin 2023 par laquelle le bureau du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) a fixé le point de départ du mandat initial de commissaire aux comptes qui lui a été consenti par l’Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS), entité d’intérêt public, au 31 mai 2006 ;
2°) d’enjoindre au bureau du H3C de réexaminer sa demande sur la date qu’il convient de retenir comme point de départ du mandat initial de commissaire aux comptes qu’elle détient auprès de l’APGIS ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la cour de justice de l’Union européenne, à titre préjudiciel, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de la question de savoir si l’article 17.8 alinéa 2 du règlement n° 537/2014 doit être interprété comme visant uniquement les commissaires aux comptes, personnes morales ou comme visant également les commissaires aux comptes, personnes physiques ;
4°) de mettre à la charge de la Haute autorité de l’audit (H2A) la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié que le bureau qui a statué sur sa demande était régulièrement composé ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard du point 8 de l’article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 d’effet direct, auquel renvoie l’article L. 823-3-1 du code de commerce dans sa version applicable au litige, dès lors que les dispositions du deuxième alinéa concernant les cabinets d’audit s’appliquent également aux personnes physiques détenant un mandat de commissaire aux comptes et dès lors que le contrat de présentation de clientèle conclu le 1er janvier 2005 entre M. C… B…, détenteur du mandat initial de commissaire aux comptes confié par l’APGIS à compter de 1988, et la société A-B. B… et P-M. A…, qui détient ce mandat depuis 2006, a permis la continuité du lien avec l’APGIS.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 30 janvier 2024, la H2A, succédant au H3C dans ses droits et obligations, représentée par la SCP Melka-Prigent-Drusch, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Audit contrôle et conseil ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 mai 2024, l’institution de prévoyance APGIS Vincennes, représentée par Me Millet-Ursin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° B-23-04 du 13 juin 2023 par laquelle le H3C a fixé le point de départ du mandat initial de commissaire aux comptes que la société Audit contrôle et conseil détient auprès de l’APGIS, entité d’intérêt public, au 31 mai 2006 ;
2°) d’enjoindre au bureau du H3C de réexaminer la demande de la société Audit contrôle et conseil s’agissant de la date qu’il convient de retenir comme point de départ du mandat initial de commissaire aux comptes qu’elle détient auprès de l’APGIS ;
3°) de mettre à la charge du H3C la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle justifie d’un intérêt à intervenir dès lors que la société Audit contrôle et conseil est son commissaire aux comptes depuis l’année 1983 ;
elle se réfère aux moyens exposés dans la requête de la société Audit contrôle et conseil.
Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public,
la directive 2006/43/CE du parlement européen et du conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil,
le code de commerce,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
et les observations de Me Megret, représentant la société Audit contrôle et conseil, et de Me Melka, représentant la H2A.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 février 1983, le conseil d’administration de l’Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés (APGIS), entité d’intérêt public, a donné mandat de commissaire aux comptes à M. C… B…. Ce mandat a par la suite été renouvelé, en dernier lieu pour une durée de six ans le 18 décembre 2000. Le 14 janvier 2005, M. C… B… a conclu un contrat de présentation de clientèle avec M. D… A… et la société Cabinet A-B. B… et P-M. A…, dont il détenait 50 % du capital. Par décision du 31 mai 2006, l’assemblée générale de l’APGIS a donné mandat de commissaire aux comptes à la société Cabinet A-B. B… et P-M. A…, devenue ensuite société Audit contrôle et conseil. M. C… B… a pris sa retraite le 31 décembre 2008. Le mandat de commissaire aux comptes confié par l’APGIS à la société Audit contrôle et conseil a été renouvelé en 2012, puis à nouveau en 2018 pour une nouvelle durée de six ans. Lors d’un contrôle effectué en février 2023, les contrôleurs du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) ont remis en cause la régularité de ce mandat à compter de l’année 2016, au motif que cette nomination aurait méconnu les dispositions de l’article L. 823-3-1 du code de commerce. Ils ont invité la société Audit contrôle et conseil à saisir le bureau du H3C afin qu’il détermine la date de départ du mandat initial de commissariat aux comptes confié par l’APGIS, ce que la société a fait par courrier du 9 mai 2023. Par décision du 13 juin 2023, le bureau du H3C a fixé le point de départ de ce mandat au 31 mai 2006. La société Audit contrôle et conseil demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention de l’institution de prévoyance APGIS Vincennes :
L’institution de prévoyance APGIS Vincennes, mandante de la requérante comme commissaire aux comptes, a intérêt à l’annulation de la décision attaquée. Son intervention doit dès lors être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 821-1 du code de commerce applicable à la décision litigieuse : « I.- Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante. / Le Haut conseil exerce les missions suivantes : (…) 4° Il prend les mesures mentionnées aux III et V de l’article L. 823-3-1 et au III de l’article L. 823-18 ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 823-3-1 du même code alors en vigueur : « I. – Lorsqu’une entité d’intérêt public désigne un commissaire aux comptes unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des comptes de l’entité d’intérêt public pendant une période supérieure à dix ans. (…) V. – Pour l’application du présent article la durée de la mission est calculée conformément aux prescriptions de l’article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 précité. Le Haut conseil peut être saisi par tout commissaire aux comptes d’une question relative à la détermination de la date de départ du mandat initial. ».
Aux termes de l’article 17 ci-dessus mentionné « Durée de la mission d’audit » du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public : « 1. Une entité d’intérêt public désigne un contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit pour une mission initiale d’au moins un an. La mission peut être reconduite. / Ni la mission initiale d’un contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit donné, ni celle-ci combinée avec les éventuelles missions reconduites ne peuvent durer au total plus de dix ans. (…) 8. Aux fins du présent article, la durée de la mission d’audit est calculée à compter du premier exercice sur lequel porte la lettre de mission d’audit dans laquelle le contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit a été désigné pour la première fois pour effectuer des contrôles légaux consécutifs des comptes de la même entité d’intérêt public. / Aux fins du présent article, le cabinet d’audit doit comprendre d’autres cabinets dont il a fait l’acquisition ou qui ont fusionné avec lui. / S’il existe une incertitude quant à la date à laquelle le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit a commencé à effectuer des contrôles légaux consécutifs des comptes de l’entité d’intérêt public, par exemple en raison de fusions, d’acquisitions ou de changements dans la structure du capital, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d’audit informe immédiatement l’autorité compétente de ces incertitudes, laquelle détermine en dernier lieu la date applicable aux fins du premier alinéa. ». Aux termes du point 3 de l’article 41 « dispositions transitoires » du même règlement : « Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, les missions de contrôle légal des comptes qui ont été acceptées avant le 16 juin 2014 mais qui se poursuivent encore au 17 juin 2016 peuvent rester applicables jusqu’au terme de la durée maximale visée à l’article 17, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l’article 17, paragraphe 2, point b). L’article 17, paragraphe 4, est applicable. ». Aux termes du point 4 de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point b), les États membres peuvent prévoir que les durées maximales visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 2, point b), peuvent être prolongées jusqu’à une durée maximale de : / a) vingt ans lorsqu’une procédure d’appel d’offres public pour le contrôle légal des comptes est menée conformément à l’article 16, paragraphes 2 à 5, et prend effet à l’expiration des durées maximales visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, et au paragraphe 2, point b) (…). ». Aux termes de l’article 18 « dossier de transmission » du même règlement : « Lorsqu’un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit est remplacé par un autre contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit, il respecte les exigences prévues à l’article 23, paragraphe 3, de la directive 2006/43/CE. (…). ».
Aux termes de l’article 3 « Définitions » de ce même règlement n° 537/2014 : « Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 2 de la directive 2006/43/CE s’appliquent, excepté en ce qui concerne l’expression « autorités compétentes » prévue à l’article 20 du présent règlement. ». Aux termes de l’article 2 « Définitions » de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 : « Aux fins de la présente directive, on entend par : (…) 2) « contrôleur légal des comptes », une personne physique agréée conformément à la présente directive par les autorités compétentes d’un État membre pour réaliser le contrôle légal de comptes ; / 3) « cabinet d’audit », une personne morale ou toute autre entité, quelle que soit sa forme juridique, qui est agréée conformément à la présente directive par les autorités compétentes d’un État membre pour réaliser des contrôle légaux de comptes ; (…) ».
Enfin, aux termes du considérant 21 du même règlement n° 537/2014 : « Pour écarter tout risque de familiarité et renforcer ainsi l’indépendance des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit, il est important d’instaurer une durée maximale de la mission d’audit accomplie par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit auprès d’une entité contrôlée donnée. (…) ». Aux termes du considérant 34 du même règlement, les objectifs que remplit ce texte sont notamment : « atténuer le risque de conflit d’intérêts potentiel lié au système actuel dans lequel l’entité contrôlée sélectionne et paie l’auditeur, ou le risque de familiarité (…) ».
Pour prendre la décision attaquée, le bureau du H3C s’est fondé sur le fait que le premier alinéa du point 8 de l’article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 cité au point 4 du présent jugement s’applique aux commissaires aux comptes personnes physiques et aux commissaires aux comptes personnes morales, mais que le 2ème alinéa du même point 8 de l’article 17 du même règlement ne vise que les commissaires aux comptes personnes morales. Par suite, il a estimé que dès lors que M. C… B… exerçait son mandat de commissaire aux comptes auprès de l’APGIS en tant que personne physique et qu’il a conclu un contrat de présentation de clientèle avec la société Cabinet A-B. B… et P-M. A…, qui est une personne morale, les contrôles légaux exercés par M. C… B… n’ont pas à être pris en compte pour déterminer la date de départ du mandat initial de la société Audit contrôle et conseil. Par conséquent, le bureau du H3C a fixé la date de départ du mandat initial confié par l’APGIS à la société requérante au 31 mai 2006, date de sa première nomination par l’assemblée générale de l’APGIS. Pour contester la décision attaquée, la société requérante fait valoir que le H3C a commis une erreur de droit quant aux conditions d’applications du point 8 de l’article 17 du règlement (UE) n° 537/2014.
Il ressort des dispositions du point 21 du préambule du règlement (UE) n° 537/2014 que celui-ci a entendu mettre en place une durée maximale de la mission d’audit accomplie par un contrôleur légal des comptes ou un cabinet d’audit auprès d’une entité contrôlée donnée afin d’écarter tout risque de familiarité et de renforcer ainsi l’indépendance des contrôleurs légaux des comptes et cabinets d’audit. En outre, il ressort des dispositions du point 32 du même préambule qu’une période transitoire a été organisée en ce qui concerne l’entrée en vigueur de l’obligation de rotation des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d’audit afin d’assurer la sécurité juridique et de faciliter la transition vers le régime mis en place par le règlement. Il ressort également des dispositions des 1er et 2ème alinéas du point 8 de l’article 17 de ce règlement que, dans le cas de fusion ou d’acquisition de cabinets d’audit, la date de départ du mandat initial de commissariat aux comptes est fixée au début du premier exercice pour lequel l’un des cabinets concernés par la fusion ou l’acquisition a été désigné pour la première fois. Si ces dispositions ne s’appliquent qu’aux personnes morales, il ressort des termes du 3ème alinéa du point 8 de l’article 17 du règlement précité que celui-ci envisage la possibilité de fusions, d’acquisitions ou de changement dans la structure du capital en ce qui concerne non seulement les cabinets d’audit, personnes morales, mais également les contrôleurs légaux des comptes, personnes physiques, et que de tels changements sont susceptibles de créer une incertitude quant à la date de début de mandat, nécessitant de solliciter l’avis de l’autorité compétente.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si M. C… B… exerçait son mandat initial de commissaire aux comptes auprès de l’APGIS en tant que personne physique, il a continué à l’exercer du 14 janvier 2005 au 31 décembre 2008 au sein de la société Cabinet A-B. B… et P-M. A…, personne morale, dont il détenait 50 % du capital et à laquelle il a sous-traité la mission de commissariat aux comptes du 14 janvier 2005 jusqu’à l’expiration de son mandat détenu en tant que personne physique, en signant les rapport et en rétrocédant à la société 75 % du montant hors taxes, hors frais et débours des honoraires qu’il a facturés. La société Cabinet A-B. B… et P-M. A… a ensuite été désignée commissaire aux comptes par l’APGIS le 31 mai 2006. Compte tenu de cette continuité, la seule circonstance que la structure du capital de l’entité assurant le mandat de commissaire aux comptes pour l’APGIS ait changé à cette date n’a pas interrompu son lien avec l’APGIS. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir qu’en fixant la date de départ de son mandat initial pour le compte de l’APGIS au 31 mai 2006, le bureau du H3C a commis une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 13 juin 2023 par laquelle le H3C a fixé le point de départ du mandat initial de commissaire aux comptes que la société Audit contrôle et conseil détient auprès de l’APGIS, entité d’intérêt public, au 31 mai 2006 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que la H2A, succédant au H3C dans ses droits et obligations, réexamine la demande de la société Audit contrôle et conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la H2A demande au titre des frais liés à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la H2A une somme de 1 800 euros à verser à la société Audit contrôle et conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. S’agissant, en revanche, des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par l’association de prévoyance APGIS Vincennes, elles doivent être rejetées, dès lors que celle-ci a la qualité d’intervenante et non de partie à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés Vincennes est admise.
Article 2 : La décision du 13 juin 2023 par laquelle le Haut Conseil au commissariat aux comptes a fixé le point de départ du mandat initial de commissaire aux comptes que la société Audit contrôle et conseil détient auprès de l’Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés Vincennes au 31 mai 2006 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la Haute autorité de l’audit de réexaminer la demande de la société Audit contrôle et conseil dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : La Haute autorité de l’audit versera à la société Audit contrôle et conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Audit contrôle et conseil, à la Haute autorité de l’audit et à l’Association de prévoyance générale interprofessionnelle des salariés Vincennes.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement Audit - Règlement (UE) 537/2014 du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public
- Directive Audit Comptable - Directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés
- Huitième directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables
- Code de commerce
- Code de justice administrative
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