Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 18 déc. 2025, n° 2507147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 11 décembre 2025, M. G… A… C…, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a, en conséquence, obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de trois ans tout en l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de ce même arrêté ;
3°) d’annuler, à titre subsidiaire, la seule décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ou, à titre infiniment subsidiaire, la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident ou de lui renouveler son titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation tout en lui délivrant, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de ce jugement, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) et de l’informer ainsi que le tribunal de l’exécution de cette injonction ;
6°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans le cas de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 614-17 du même code ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocate sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence ;
- ledit arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa demande ;
- ledit arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
- ledit arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale lequel est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur dans l’appréciation des conséquences sur cette même vie privée et familiale ;
- ledit arrêté est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ledit arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il fait état de faits mentionnés dans le fichier des traitements d’antécédents judiciaires mais qui ont été classés sans suite ;
- ledit arrêté est entaché d’erreur de droit et de défaut de base légale ;
- la décision portant refus de séjour est illégale dès lors qu’il peut prétendre au bénéfice d’un titre de séjour en application des stipulations du f) et du g) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien mais également en application des dispositions des articles L. 234-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il peut prétendre, en application des dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à un droit au séjour permanent ;
- ladite décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne saurait être regardé, de par son comportement, comme représentant une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête dès lors qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné,
- les observations de Me Hmad, représentant M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
- les réponses de M. A… C… aux questions du magistrat désigné,
- et les observations de Mme D…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Les parties ont été informées que l’affaire était renvoyée à une nouvelle audience le 16 décembre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025 à 14 heures 30 :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le champ d’application de la loi en se fondant sur les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français alors même, qu’au regard de sa situation, ce dernier ne peut être regardé comme entrant dans une des catégories de personnes mentionnées par les dispositions de l’article L. 200-1 de ce même code à l’égard desquelles les dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont seules applicables,
- les observations de Me Hmad, représentant M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A… C…, ressortissant tunisien né le 2 novembre 1978, un titre de séjour, l’a, en conséquence, obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire français d’une durée de trois ans tout en l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 10 septembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a alors lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme E… F…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-1261 du 8 septembre 2025, publié le 9 septembre suivant au recueil des actes administratifs spécial n° 227-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu’aux parties, Mme F… a reçu délégation permanente à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, l’ensemble des décisions relevant de la compétence de la direction de la réglementation, de l’intégration et des migrations de la préfecture des Alpes-Maritimes parmi lesquelles figurent toutes les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ce même arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l’arrêté en litige du 10 septembre 2025 vise les textes dont il est fait application et notamment l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 612-6 à L. 612-10 de ce même code. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… C… dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, pour l’obliger, en conséquence, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement, pour arrêter, tant dans son principe que dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur ce même territoire ainsi que pour l’assigner à résidence. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Par suite, et dès lors que, d’une part, la régularité de la motivation de l’arrêté attaqué ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs et que, d’autre part, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant dont il pouvait avoir connaissance, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dudit arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, au regard tant des pièces du dossier que des éléments dont a fait état le préfet des Alpes-Maritimes dans la motivation de l’arrêté en litige, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale aurait entaché ledit arrêté d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. En outre, le requérant ne peut être regardé comme contestant utilement, si ce n’est sérieusement, la légalité de l’arrêté en litige en soutenant que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas examiné sa situation au regard des stipulations de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 dès lors, ainsi que cela a été dit au point précédent, que l’autorité préfectorale a expressément pris le soin de viser les stipulations dudit accord. Enfin, et contrairement à ce que soutient toujours le requérant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement duquel il l’aurait expressément sollicité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen tant de sa situation que de sa demande, invoqué au demeurant de manière particulièrement imprécise et peu circonstanciée, doit être écarté et ce, dans l’ensemble de ses branches.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… C… qui est entré sur le territoire français au cours de l’année 2016 en qualité de conjoint d’un membre de l’Union européenne, est père de trois enfants nés, en 2007, 2011 et 2017, en Italie et en France pour la dernière et a bénéficié, de ce fait, de plusieurs titres de séjour délivrés en mars 2016 et mars 2017 ainsi qu’en juin 2023 pour le dernier, il est toutefois tout aussi constant que par un jugement du 5 octobre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grasse a prononcé, à ses torts exclusifs, son divorce avec son épouse, ressortissante de l’Union européenne, mais lui a également retiré l’autorité parentale qu’il exerçait sur ses enfants tout en suspendant à leur égard, son droit de visite et d’hébergement. En outre, il est constant qu’un tel jugement fait suite aux condamnations prononcées à l’encontre de M. A… C… par le juge pénal pour des faits de violence par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis en mars 2021 et de menace de mort avec ordre de remplir une condition commise, là aussi, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et ce au cours des mois de juillet et août 2022 ainsi que de non-respect d’une obligation ou d’une interdiction imposée par le juge aux affaires familiales dans une ordonnance de protection d’une victime de violences familiales, commis, cette fois-ci, entre les mois de septembre 2021 et mars 2023. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant ne peut raisonnablement se prévaloir de sa situation familiale telle qu’elle était antérieurement à toutes ces circonstances, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale lequel est garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui ayant refusé un titre de séjour, en l’ayant obligé, en conséquence, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi qu’en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français tout en l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale, ni qu’il méconnaitrait l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les moyens invoqués en ce sens doivent ainsi également être écartés.
10. En cinquième lieu, la circonstance que les faits de délit de fuite après un accident causé par un conducteur de véhicule terrestre qui sont mentionnés par le préfet des Alpes-Maritimes dans l’arrêté en litige après consultation du fichier des traitements d’antécédents judiciaires, aient été classés sans suite n’interdisait pas, par ce seul classement sans suite, à l’autorité préfectorale d’en faire état dans l’arrêté en litige ni même de consulter le fichier précité. Par suite, le moyen invoqué en ce sens par le requérant doit être écarté.
11. En sixième lieu, si le requérant soutient, au détour de l’énoncé d’autres moyens et argumentations, que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit et de défaut de base légale, ces moyens ne sont toutefois pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, de tels moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
12. En premier lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / (…) f) Au ressortissant tunisien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ; / g) Au ressortissant tunisien titulaire d’un titre de séjour d’un an délivré en application des articles 5, 7 ter, ou 7 quater, qui justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France, sans préjudice de l’application de l’article 3 du présent Accord. / (…) ».
13. En l’espèce, d’une part, si le requérant soutient qu’il pouvait bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, sur le fondement des stipulations du f) de l’accord franco-tunisien, citées au point précédent, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant puisse se prévaloir d’une présence régulière sur le territoire française depuis plus de dix ans alors qu’à cet effet, il ne produit aucune pièce démontrant une quelconque présence sur le territoire français avant, au mieux, le mois d’octobre 2016. D’autre part, en se bornant à soutenir qu’il peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions, elles-aussi, précitées du g) de ce même accord, sans même démontrer ni même alléguer de ce qu’il remplirait l’ensemble des conditions prévues par ces mêmes dispositions, le requérant ne peut être regardé comme contestant utilement la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. En tout état de cause, par les pièces qu’il verse au débat, le requérant ne saurait être regardé comme justifiant de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France dès lors que de telles pièces concernent majoritairement les années 2024 et 2025 et témoignent s’agissant des années précédentes, tout au plus, d’une présence discontinue sur le territoire national et particulièrement s’agissant de l’année 2023. Par suite, les moyens tirés de ce que le requérant pouvait bénéficier, de plein droit, d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ».
15. En l’espèce, si le requérant se prévaut des dispositions précitées de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour soutenir qu’il a acquis un droit au séjour permanent qui aurait dû conduire le préfet des Alpes-Maritimes à lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces mêmes dispositions, il résulte de ce qui précède et notamment de ce qui a été dit aux points 8 et 13 de ce jugement, qu’il ne peut être regardé comme satisfaisant aux conditions exigées par de telles dispositions ouvrant un droit au séjour permanent. Par suite, le moyen invoqué en ce sens doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
17. Il résulte des motifs énoncés au point 8 de ce jugement que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. A… C… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Le moyen invoqué en ce sens doit dès lors et également être écarté.
18. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il appartenait au préfet des Alpes-Maritimes de saisir, préalablement à l’édiction de ladite décision, la commission du titre de séjour, il se dispense toutefois d’invoquer le fondement même d’une telle obligation.
19. En tout état de cause, le préfet des Alpes-Maritimes n’est tenu de saisir cette commission, prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes mentionnées par ces mêmes dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent. Or, ainsi que cela a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant remplissait l’ensemble des conditions exigées par les stipulations du f) et du g) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ni même par celles exigées par les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour invoqué là aussi de manière particulièrement imprécise et peu circonstanciée, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi :
20. Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : / (…) 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 de ce même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ». En outre, aux termes de l’article L. 251-1 du même code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
21. En l’espèce, il est constant que pour obliger M. A… C… à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes s’est expressément fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que l’intéressé pouvait être regardé comme un membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne au sens des dispositions précitées de l’article L. 200-4 de ce même code. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents, qu’à la date de la décision en litige, M. A… C… n’entrait dans aucune des catégories de personnes mentionnées par ces mêmes dispositions de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni même dans aucune autre catégorie, qui aurait ainsi justifié que le préfet des Alpes-Maritimes puisse faire application, en l’espèce, des dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont celles de l’article L. 251-1. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées par le magistrat désigné, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le champ d’application de la loi en édictant une obligation de quitter le territoire français à l’égard de M. A… C… sur le fondement de ces dispositions.
Sur la substitution de base légale sollicitée par le préfet des Alpes-Maritimes :
22. D’une part, il est constant que lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, d’office ou à la demande de l’administration, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
23. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
24. En l’espèce, si le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas expressément demandé au magistrat désigné de procéder à une substitution de base légale, il a toutefois clairement soutenu, dans son mémoire en défense, que sa décision était légalement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions et alors que ce mémoire en défense a été communiqué à M. A… C…, qui a ainsi été mis en mesure de formuler ses observations sur ce fondement, y compris au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur une telle demande de substitution de base légale soulevée par le préfet des Alpes-Maritimes.
25. Il est constant que par l’arrêté en litige le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande de M. A… C… tendant à ce qu’il lui délivre un titre de séjour, sans que ce dernier ne puisse se prévaloir, au regard de ce qu’il vient d’être dit, de l’illégalité d’une telle décision. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve ainsi, comme le soutient le préfet des Alpes-Maritimes, son fondement légal dans les dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 2° de l’article L. 251-1 du même code dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une quelconque garantie et, que l’administration dispose, sur ce nouveau fondement et à tout le moins, d’un plus large pouvoir d’appréciation.
26. Il résulte alors de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi examiné au point 21 de ce jugement doit alors être écarté.
Sur les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
27. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
28. En l’espèce, si M. A… C… soutient qu’il ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il devait bénéficier d’un droit au séjour permanent en application des dispositions, citées au point 14 de ce jugement, il résulte de ce qui a été dit au point 15 de ce même jugement que le requérant ne peut prétendre à un tel droit au séjour permanent. Le moyen invoqué en ce sens doit ainsi être écarté.
29. En second lieu, à supposer, comme le soutient le requérant, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 25 de ce jugement que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français en se fondant sur les seules dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant, pour obliger le requérant à quitter le territoire français que, de par son comportement, il représente une menace pour l’ordre public, doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
30. En se bornant à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale pour les mêmes motifs que ceux qui justifieraient de l’illégalité des autres décisions contenues dans l’arrêté en litige, le requérant ne peut être regardé comme mettant à même le tribunal d’apprécier le bien-fondé ni même en réalité la portée de tels moyens. En tout état de cause, il résulte de tout ce qui précède, qu’aucun des moyens soulevés par le requérant ne sont de nature à entrainer l’illégalité des décisions en litige. Par suite, un tel moyen invoqué de manière, là aussi, particulièrement peu circonstancié, ne peut qu’être écarté.
31. Il résulte alors de ce qui précède que M. A… C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 septembre 2025. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fin d’annulation de M. A… C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à l’avocate de M. A… C… une quelconque somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A… C…, à Me Hanan Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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