Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 déc. 2025, n° 2404485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404485 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours en vue de l’obtention d’un logement ;
2°) d’enjoindre à ladite commission de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, son logement étant inadapté.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, qui désire bénéficier d’un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation de la Haute-Garonne, reçu le 19 janvier 2024, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 9 avril 2024, dont M. B… demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…)».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (…) -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ».
4. Il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441- 14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
5. Pour solliciter l’annulation de la décision de la commission de médiation, M. B… se borne à soutenir que son logement est inadapté à son handicap. Si une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Indre, en date du 13 mai 2024, postérieure à la date de la décision attaquée mais susceptible d’éclairer les faits à la date d’intervention de celle-ci, lui a reconnu un taux d’incapacité comme supérieur à 50% mais inférieur à 80%, lui a octroyé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec une orientation professionnelle vers le marché du travail, lui a attribué une carte de mobilité inclusion portant la mention priorité et stationnement et l’allocation pour adulte handicapé valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2026, ces seules circonstances ne justifient pas, à elles-seules, de la nécessité de l’attribution d’un logement social de manière urgente et prioritaire. Au demeurant, les affirmations et pièces produites par l’intéressé, qui ne font pas état de la configuration précise de l’appartement et ne sont accompagnées d’aucun constat médical d’inadaptation, ne permettent pas de regarder celle-ci comme établie. Par ailleurs, si le requérant fait valoir être dépourvu de logement, il ressort des pièces du dossier que le congé de son logement, avec effet au 31 juillet 2024, résulte de son propre fait. Dans ces conditions M. B… n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation a fait une inexacte application des dispositions précitées ou a commis une erreur dans l’appréciation de sa situation en considérant son logement adapté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne a rejeté son recours. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gomot-Pinard et au ministre en charge du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Fabienne C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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