Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 juil. 2025, n° 2509731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Leboul, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 11 juin 2025, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, son recours au fond ayant été enregistré le 10 juillet 2025 ;
— l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité, la décision attaquée étant insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, le préfet s’étant cru lié par l’appréciation de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OPFRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) concernant la menace à l’ordre public ; elle méconnait en outre l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 412-5 du même code et est entachée d’erreur d’appréciation sur l’existence d’une menace à l’ordre public alors qu’il s’agit de faits isolés ; elle méconnait les articles
L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation alors qu’il est en France depuis le 15 octobre 2018, qu’il est intégré socio-professionnellement, qu’il maitrise parfaitement la langue française, et qu’il entretient depuis fin 2022 une relation avec une ressortissante espagnole, la commission du titre de séjour ayant en outre émis un avis favorable;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée sous le n° 2509740, M. A a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Gougot,
vice-présidente, pour statuer en tant que juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 23 juillet 2025, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Leboul représentant M. A, présent, qui s’en rapporte sur l’urgence s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour en l’absence de défense, et soutient qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’une menace à l’ordre public alors qu’il a fait l’objet de
deux condamnations avec sursis isolées qui concernent la même personne ; que la gravité des faits est reconnue par l’intéressé qui a pris conscience de ses actes, comme cela résulte de l’attestation de la psychologue en pièce n° 35 ; que les faits remontent à trois ans et qu’il n’y a plus de condamnation depuis 2022 ni d’interpellation ni de garde à vue ; que la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable en pièce n° 2 et que le préfet s’est senti lié par l’appréciation de l’OFPRA puis de la CNDA ; dans l’hypothèse où l’existence d’une menace serait admise il faudrait la mettre en balance avec sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie par les pièces 11 à 19 qu’il travaille en contrat à durée indéterminée, et se prévaut d’une attestation de son directeur ; il maitrise parfaitement le français comme il en justifie en PJ 34 ; sa compagne est présente à l’audience ils ont un projet de vie, leur mariage est prévu ils attendent l’issue de la procédure pour le finaliser ; son attestation de prolongation d’instruction est valable jusqu’au 28 juillet 2025 et il risque de perdre son emploi sans suspension.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense a été enregistré le 23 juillet 2025 à 12h58, après la clôture de l’instruction et non communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est arrivé en France le 15 octobre 2018 et par une décision du 28 février 2019, l’office français de protection des réfugiés et apatrides lui a accordé la protection subsidiaire (OFPRA). Il a ainsi bénéficié de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles du 22 mars 2019 au 21 mars 2023 régulièrement renouvelées mais par une décision du 14 juin 2024 l’OFPRA a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire. La contestation de cette décision a été rejetée par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 4 février 2025. M. A demande la suspension de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du
11 juin 2025 refusant de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 juin 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun le : 29 juillet 2025
La juge des référés,La greffière,
Signé : I. Gougot Signé : C. Sistac
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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