Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 29 juil. 2025, n° 2300307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2023 et 23 février 2024, M. A… C…, représenté par Me Broussard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le recteur de l’académie de Mayotte à lui verser la somme de 8 412,36 euros, au titre de la majoration de traitement indiciaire de 40% due pour la période d’avril à juillet 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2022 ;
2°) de condamner le même recteur à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’administration a commis une faute en lui refusant le versement de la majoration de traitement durant la période de suspension de ses fonctions, en dépit du fait qu’il s’agit d’une composante du traitement de l’agent, en méconnaissance des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;
en lui refusant cette majoration durant les périodes de congé maladie, l’administration a commis une discrimination fondée sur son état de santé ;
l’absence de versement de la majoration de traitement lui a occasionné un préjudice financier puisqu’il a subi une perte de revenus de 8 412, 36 euros et un préjudice moral évalué à 2 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 novembre 2023 et 24 avril 2024, le recteur de l’académie de Mayotte conclut, dans le dernier état de ses écritures, à l’admission partielle de la demande en ce qui concerne le rétablissement de la majoration de traitement au titre du mois d’avril 2021 et au rejet du surplus.
Il fait valoir que :
la demande de rétablissement de la majoration de traitement au titre des mois de mai à juillet 2021 n’est pas fondée, cette indemnité n’étant pas au nombre de celles dont les dispositions de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique prévoient le maintien pour les agents suspendus de leurs fonctions à titre conservatoire ;
tant le préjudice financier que le préjudice moral dont se prévaut le requérant ne sont pas établis.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2024.
Par courrier du 8 avril 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire la pièce jointe n° 2 de sa requête relative à son congé maladie ordinaire, en intégralité.
M. C… a produit la pièce demandée, qui a été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais abrogée ;
- le décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
- le décret n°2010-997 du 26 août 2010 ;
- le décret n°2013-964 du 28 octobre 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 28 mai 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), les magistrats constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lebon, conseillère,
les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
les observations de Mme D… pour le recteur de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, personnel de direction hors classe de l’Education nationale, affecté à Mayotte jusqu’à son admission à la retraite à compter du 1er août 2021, a été placé en congé de maladie ordinaire du 15 mars au 30 avril 2021, puis a fait l’objet d’une suspension administrative de ses fonctions à titre conservatoire par arrêté du 11 mai 2021 notifié le 20 mai suivant, jusqu’à son départ à la retraite. Par un courrier réceptionné le 22 novembre 2023, il a demandé au recteur de l’académie de Mayotte le versement de la somme de 8 412, 36 euros au titre de la majoration de traitement indiciaire de 40% due pour la période d’avril à juillet 2021. Par la présente requête, il demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation du recteur de l’académie de Mayotte au versement de l’indemnité susmentionnée ainsi que la réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En premier lieu, M. C… soutient qu’il avait droit au versement de la majoration de traitement indiciaire de 40 % pour la période d’avril à juillet 2021, dès lors qu’il était placé en congé de maladie pour le mois d’avril et qu’il était suspendu pour la période de mai à juillet 2021.
Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. (…) ». L’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « I. – 1° Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 (…) est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application (…) des (…) 2° (…) de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (…) ; / 2° Les dispositions des régimes indemnitaires qui prévoient leur modulation en fonction des résultats et de la manière de servir de l’agent demeurent applicables ; 3° Les dispositions qui prévoient, pour certains régimes indemnitaires spécifiques rétribuant des sujétions particulières, leur suspension à compter du remplacement de l’agent dans ses fonctions demeurent applicables. / (…) ».
Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifié à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (…). / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / (…) ». Aux termes de l’article 23 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale : « Tout fonctionnaire pourvu d’une fonction de direction peut se voir retirer cette fonction dans l’intérêt du service. / Au cas où le maintien en exercice d’un chef d’établissement ou d’un chef d’établissement adjoint serait de nature à nuire gravement au fonctionnement du service public, le ministre chargé de l’éducation nationale peut prononcer, à titre conservatoire et provisoire, la suspension de fonctions de l’intéressé qui conserve l’intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Si, à l’expiration d’un délai de quatre mois, aucune décision n’a été prise sur sa situation, l’intéressé est rétabli dans le poste qu’il occupait. ».
Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 28 octobre 2013 portant création d’une majoration du traitement allouée aux fonctionnaires de l’Etat et de la fonction publique hospitalière et aux magistrats en service dans le Département de Mayotte : « A compter du 1er janvier 2013, une majoration du traitement indiciaire de base est attribuée aux fonctionnaires relevant des lois des 11 janvier 1984 et 9 janvier 1986 (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le taux de majoration applicable au traitement indiciaire de base détenu par l’agent est fixé ainsi qu’il suit : / (…) / – à compter du 1er janvier 2017 : 40 % ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que le fonctionnaire placé en congé de maladie a droit au maintien de l’intégralité de son traitement indiciaire et des primes et indemnités dont il bénéficie, pendant une durée de trois mois, sous réserve des exceptions prévues, pour certains régimes indemnitaires, par les 2° et 3° de l’article 1er du décret du 26 août 2010. La majoration de traitement attribuée aux fonctionnaire affectés à Mayotte en application des dispositions rappelées au point 4 ne relève d’aucune de ces exceptions. Il résulte de ce qui précède qu’un fonctionnaire en service dans le Département de Mayotte et placé en congé de maladie a droit au maintien, pendant une durée de trois mois, de l’intégralité de la majoration de traitement prévue par l’article 1er du décret du 28 octobre 2013.
Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 3 que le chef d’établissement faisant l’objet d’une suspension administrative de ses fonctions conserve l’intégralité de la rémunération attachée à son emploi. Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire que le chef d’établissement éligible à une majoration de traitement du fait de son affectation dans un département d’outre-mer et qui se trouverait en situation de suspension administrative de ses fonctions, perdrait son droit à cette majoration de traitement dans cette circonstance.
Il résulte de l’instruction que M. C… a été placé en congé de maladie ordinaire du 15 mars au 30 avril 2021 puis a fait l’objet d’une suspension administrative de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 20 mai 2021 avant d’être admis à la retraite au 1er août suivant. Il résulte de ce qui a été dit au point 6, que l’intéressé avait droit au bénéfice de l’intégralité de son traitement pendant la période de suspension, en ce compris la majoration de traitement. Dès lors, en ne lui versant pas la majoration de traitement pour les mois d’avril à juillet 2021, l’administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
En second lieu, M. C… soutient qu’en lui refusant cette majoration durant les périodes de congé maladie, l’administration a commis une discrimination.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de (…) son état de santé, (…), une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable (…) ». Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure ou une pratique a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En se bornant à mentionner que la suppression illégale de la majoration de traitement constitue une discrimination, notamment lorsque celle-ci est fondée, comme en l’espèce, sur l’état de santé de l’agent, M. C… ne produit aucun élément permettant de faire présumer l’existence d’une discrimination. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la mesure était fondée sur la jurisprudence applicable avant l’entrée en vigueur du décret du 26 août 2010 susvisé. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’administration a commis une discrimination fondée sur son état de santé.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat du fait du non versement de la majoration de traitement indiciaire de 40 % pour la période d’avril à juillet 2021.
Sur les préjudices :
En premier lieu, M. C… se prévaut d’un préjudice financier, dès lors qu’il a été privé de la majoration de traitement pour les mois d’avril à juillet 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. C… aurait dû percevoir sa majoration de traitement, pendant son congé maladie, ce qui n’est pas contesté par l’administration, mais également pendant la période de suspension. Par suite, M. C… est fondé à demander la réparation du préjudice financier causé par le non-versement de cette majoration de traitement pendant la période d’avril à juillet 2021. Il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de paie, que la majoration s’élève à 2 103,09 euros par mois. Pour ce préjudice, il est donc fondé à demander le versement d’une somme de 8 412,36 euros correspondant à une période de quatre mois de majoration de traitement.
M. C… se prévaut également d’un préjudice moral, d’une part en raison de la discrimination qu’il estime avoir subie, d’autre part, en raison des agissements de l’administration « qui garde un silence assourdissant à sa demande ». A l’appui de sa demande, il produit son arrêt de travail du 6 février 2021, au motif qu’il était atteint d’un trouble anxieux. Toutefois, ces troubles préexistaient à la suppression de la majoration de traitement en date du mois d’avril 2021 et ne sont donc pas en lien avec l’illégalité fautive reconnue par le présent jugement. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander l’indemnisation du préjudice financier lié à la privation de sa majoration de traitement pour les mois d’avril à juillet 2021 pour un montant de 8 412,36 euros.
Sur les intérêts au taux légal :
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme mentionnée au point 14 du présent jugement portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de réception par le rectorat de l’académie de Mayotte de la demande préalable de M. C… tendant au versement de la majoration de traitement indiciaire.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, la présente instance n’a pas donné lieu à des dépens. Les conclusions présentées par M. C… à ce titre doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme de 8 412,36 euros au titre de son préjudice financier pour le non -versement de la majoration indiciaire de traitement pour les mois d’avril à juillet 2021. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Mayotte et au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025 à laquelle siégeaient :
-M. Bauzerand, président,
-M. Le Merlus, conseiller,
-Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. B…
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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