Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 avr. 2025, n° 2503277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme C D, représentée par Me Doumbe, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d’enjoindre à l’OFII de réexaminer son dossier dans les quinze jours qui suivent la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, conformément aux articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 12 mars 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 1996, a déposé une demande d’asile à la préfecture de Maine-et-Loire le 17 février 2025, laquelle a été enregistrée en procédure Dublin. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A B, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme B à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 15 mars 2023 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil « vous n’avez pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours », énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Il ne ressort pas de cette motivation que l’OFII aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. La circonstance que la décision de l’OFII comporte une erreur sur le nom de la requérante, nommée à tort « Yalera » est sans incidence sur la légalité de la décision, alors que l’identité de la requérante n’est pas sérieusement contestée.
4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / ()3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ».
5. La requérante soutient avoir fait sa demande d’asile dans le délai prévu par les textes précités. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’entretien de vulnérabilité que Mme D a déclaré être entrée en France le 16 octobre 2024 et n’a déposé sa demande d’asile que le 17 février 2025, soit au-delà du délai de 90 jours précité. En outre, si elle verse dans la présente instance un document d’identification des autorités espagnoles, lequel n’est pas traduit, ainsi que deux billets de train pour des trajets internes en France, ces seuls documents n’établissent pas qu’elle serait entrée plus récemment en France et en tout état de cause, la requérante ne soulève ni même n’allègue aucun motif légitime pouvant justifier ce retard. Dès lors, en lui refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil au motif d’un dépôt tardif de sa demande d’asile sans motif légitime, la directrice territoriale de l’OFII ne saurait être regardée comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Hélène Doumbe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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