Annulation 4 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 4 juin 2024, n° 2202624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 avril 2022, le 5 mars 2023 et le 30 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Berthet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle l’EHPAD de la Barre a procédé à son licenciement, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner l’EHPAD de la Barre à lui verser la somme de 10 870,45 euros au titre des préjudices subis, assortie des intérêts moratoires à compter de la réception de la demande préalable ainsi que de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD de la Barre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure en raison de l’irrégularité de sa convocation ainsi que de l’absence de consultation de la commission administrative paritaire ;
— le motif tiré de la perte de confiance est fondé sur des faits inexacts et a fait l’objet d’une appréciation erronée ;
— le motif tiré de l’insuffisance professionnelle est fondé sur des faits matériellement non établis et manque en fait ;
— la responsabilité de l’EHPAD de la Barre est engagée en raison de l’illégalité du licenciement ;
— elle a subi un préjudice tiré de la perte de chance et un préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 août 2022 et le 20 avril 2023, l’EHPAD de la Barre, représenté par Me Leleu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EHPAD de la Barre fait valoir que les moyens soulevés par Mme A sont mal fondés. Elle demande par ailleurs une substitution de motif et une substitution de base légale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pollet,
— les conclusions de M. B,
— et les parties n’étaient ni présentées ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée déterminée, Mme A a été recrutée par l’EHPAD de la Barre en qualité d’adjoint des cadres hospitaliers à compter du 6 septembre 2021. Par une décision du 3 décembre 2021, Mme A a été licenciée pour, d’une part, insuffisance professionnelle, et d’autre part, rupture du lien de confiance. Mme A a présenté un recours gracieux, rejeté par la directrice de l’EHPAD. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions ainsi que la condamnation de l’EHPAD de la Barre à réparer les préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Par ailleurs, l’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. Les décisions en litige se bornent à indiquer à la requérante les considérations de fait justifiant que soit prononcé son licenciement. Elles ne comportent, en revanche, aucune mention des motifs de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être accueilli.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni de procéder à une substitution de motif ou de base légale, que la décision du 3 décembre 2021 et la décision de rejet de son recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
6. Le recours gracieux présenté par Mme A le 4 février 2022 ne saurait s’assimiler à une réclamation préalable. Par suite, en l’absence de toute demande préalable adressée à l’EHPAD de la Barre, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’EHPAD de la Barre la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par l’EHPAD de la Barre, partie perdante, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 décembre 2021 prononçant le licenciement de Mme A est annulée. La décision de rejet du recours gracieux de Mme A est annulée.
Article 2 : L’EHPAD de la Barre versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de l’EHPAD de la Barre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’EHPAD de la Barre.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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